Texte intégral
COMM.
DB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 juin 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10440 F
Pourvoi n° A 22-14.417
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 JUIN 2023
M. [H] [L], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° A 22-14.417 contre l'arrêt rendu le 10 février 2022 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ au responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Seine-Maritime, comptable public, agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques de Normandie et du département de Seine-Maritime et du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 2],
2°/ à Mme [D] [S], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur judiciaire de M. [H] [L],
3°/ au directeur général des finances publiques, domicilié pôle de recouvrement spécialisé de Seine-Maritime, [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [L], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques et du responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Seine-Maritime, comptable public, agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques de Normandie et du département de Seine-Maritime et du directeur général des finances publiques, après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille vingt-trois.
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