Cour de cassation, 31 mai 1989. 85-46.213
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-46.213
Date de décision :
31 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Appolinaire Z...
Y..., demeurant à Antony (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1985 par la cour d'appel de Paris (21e chambre B), au profit de la société anonyme GENERALE DE RESTAURATION, dont le siège est à Paris (15e), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, M. Benhamou, conseiller, MM. X..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon la procédure, que M. Yapo Y... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ; que par jugement du 23 juillet 1981, le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Paris a désigné un conseiller rapporteur ; que le président de la section ayant par deux ordonnances procédé à son remplacement, le dernier conseiller désigné a déposé un rapport de carence, le salarié ne s'étant pas rendu à ses convocations ; que par jugement du 20 juillet 1983 le conseil de prud'hommes, après avoir constaté que le demandeur n'avait pas comparu, a déclaré la citation caduque ; Attendu que M. Yapo Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 1985) d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le moyen, que la désignation du conseiller rapporteur du 23 juillet 1981 était entachée d'irrégularité, le président du conseil de prud'hommes s'étant entretenu pendant une suspension d'audience avec l'avocat de la société, qui a reconnu ce fait, et qu'ainsi la procédure qui avait suivi cette désignation méconnaissait les principes de loyauté et de neutralité ; qu'il avait en conséquence un motif légitime de ne pas comparaître le 20 juillet 1983 ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé l'article L. 468 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la société, qui contestait être intervenue dans le délibéré du conseil de prud'hommes, avait indiqué que le 23 juillet 1981 son avocat s'était adressé au président du bureau de jugement à seule fin de lui demander à quel moment l'audience allait reprendre, la cour d'appel, appréciant la portée et la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis a estimé que la raison alléguée par le salarié pour justifier sa non comparution à l'audience du 20 juillet 1983 ne pouvait être retenue et que si, comme il le prétendait, il avait des motifs pour suspecter l'impartialité du conseil de prud'hommes, il lui appartenait de comparaître et de former une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, et a ainsi constaté que, sans motif légitime, le demandeur n'avait pas comparu ; qu'elle en a déduit que le bureau de jugement avait pu déclarer la citation caduque ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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