Cour de cassation, 26 juin 2019. 18-18.548
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-18.548
Date de décision :
26 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 juin 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 636 F-D
Pourvoi n° G 18-18.548
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme M... D..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 mars 2018 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), dans le litige l'opposant à Mme X... Y... , domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme D..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme Y... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 26 mars 2018), qu'L... Y... est né le [...] de Mme Y... , sans filiation paternelle déclarée ; que, lors de sa naissance, sa mère partageait la vie de Mme D..., avec qui elle avait conclu un pacte civil de solidarité le 29 février 2008 ; qu'après leur séparation en mai 2015, Mme D... a saisi le juge aux affaires familiales en fixation de la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacune d'elles et, à titre subsidiaire, d'un droit de visite et d'hébergement ;
Attendu que celle-ci fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de droit de visite et d'hébergement ;
Attendu qu'ayant relevé, d'abord, que l'enfant, qui était âgé de moins de 6 mois lors de la séparation de sa mère et de sa compagne, n'a jamais pu identifier cette dernière en tant que personne ayant pris soin de lui et n'a pu garder le souvenir de manifestation de la part de celle-ci de sentiments affectueux, d'une protection ou d'une attention de nature parentale, ensuite, que l'éventualité d'un droit de visite accordé dans un contexte de contrainte placerait l'enfant dans une situation de conflit de loyauté, qui l'exposerait à un risque de danger psychique, enfin, que Mme D... ne justifie pas de liens affectifs durables avec L..., ni d'une durée significative durant laquelle elle aurait pourvu à son éducation et à son entretien, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer spécialement sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a souverainement estimé qu'il n'était pas de l'intérêt actuel de l'enfant de maintenir des liens avec Mme D... ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme D...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté madame D... de sa demande de droit de visite et d'hébergement et de sa demande subséquente d'organisation d'une médiation ;
aux motifs qu'« aux termes de l'article 371-4 du code civil, "L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants, Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit. Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l'un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables". En cas de contestation, le tiers visé à l'article 371-4 alinéa 2 du code civil doit démontrer que les relations qu'il sollicite avec l'enfant sont conformes à l'intérêt de celui-ci dès lors que l'intérêt de l'enfant d'entretenir des relations avec un tiers avec lequel son parent a pu vivre n'est pas présumé. Sont sans portée sur l'organisation d'un droit de visite et d'hébergement les faits tels que l'accompagnement de Mme M... D... à l'occasion du suivi de la grossesse de Mme X... Y..., de sa présence lors de l'accouchement, de la mention des deux noms sur un faire-part de naissance, ou de soins apportés par elle au nouveau-né alors qu'il est constant que l'enfant L..., âgé de moins de six mois lors de la séparation de sa mère et de sa compagne Mme M... D..., n'a jamais pu identifier cette dernière en tant que personne ayant pris soin de lui et n'a pu garder le souvenir de manifestation de la part de celle-ci de sentiments affectueux, d'une protection ou d'une attention de nature parentale. II doit être relevé que Mme X... Y... a noué une relation avec une autre personne, Mme S... A..., depuis le mois de mai 2015, personne qui d'après l'enquête sociale prend en charge L... depuis cette époque aux côtés de la mère, de manière appropriée, et avec laquelle l'enfant entretient une relation de confiance. L'enquête sociale révèle que Mme X... Y... est résolument opposée à ce que Mme M... D... bénéficie d'un droit de visite sur L... et entend même qu'aucun lien n'existe entre l'enfant et celle-ci. Mme M... D..., dans son intérêt en tant que demanderesse à un droit de visite et d'hébergement, apparaît disposée à accepter toute modalité pouvant lui laisser envisager de voir l'enfant L... avec lequel elle n'a cependant eu aucune relation depuis le mois de mai 2015, Mme X... Y... n'ayant pas mis en place le droit de visite ordonné par la décision déférée. Dans un tel contexte, un droit de visite par Mme M... D... l'égard d'L... ne pourra avoir lieu que sous une contrainte imposée à Mme X... Y... , au détriment d'L... qui sera inéluctablement placé en situation d'objet de la querelle et de conflit de loyauté entre sa mère et l'ancienne compagne de celle-ci, situation dans laquelle il n'est pas à présent. L'intérêt de cet enfant commande de ne pas prendre le risque majeur qu'il soit exposé à un tel danger psychique. Ainsi, Mme M... D...] ne justifie-t-elle pas de liens affectifs durables avec L..., ni d'une durée significative durant laquelle elle aurait pourvu à l'éducation et à l'entretien de cet enfant puisqu'il est né le [...] et que la séparation est intervenue au cours du mois de mai 2015, ce dont il résulte que l'enfant était alors âgé de moins de six mois. Si Mme M... D...] peut estimer avoir un intérêt personnel à avoir relation avec L..., rien ne démontre que cet enfant ait un intérêt à commencer une relation qu'il n'a jamais eue avec l'ancienne compagne de sa mère. Ainsi, la seule qualité d'ancienne compagne de Mme M... D... dans les circonstances ci-dessus décrites est insuffisante pour caractériser l'intérêt de l'enfant L... au sens de l'article 371-4 alinéa 3 du code civil. Dès lors, le jugement dont appel, sera infirmé en qu'il a accordé à Mme M... D... un droit de visite et d'hébergement à l'égard de l'enfant L..., fils de Mme X... Y... , et, statuant à nouveau, Mme M... D... sera déboutée de sa demande de droit de visite et d'hébergement. Elle sera déboutée de sa demande subséquente de médiation familiale, son offre de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant devant demeurer sans suite dès lors que Mme X... Y... ne la lui réclame pas » ;
alors 1°/ qu'il est de l'intérêt d'un enfant d'avoir accès aux circonstances exactes de sa conception, de sa naissance, ainsi que des premiers temps de son existence ; qu'en considérant que le fait que madame D... était la compagne de la mère d'L... lors de sa naissance de celui-ci était insuffisante à caractériser son intérêt, la cour d'appel a violé l'article 371-4 du code civil ;
alors 2°/ qu'en déboutant madame D... de sa demande de droit de visite au motif inopérant que madame Y... s'y opposait ainsi qu'à toute relation entre L... et l'exposante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 371-4 du code civil ;
alors 3°/ que madame D... soulignait que son concubinage avec madame Y... avait duré neuf ans et donné lieu à la conclusion d'un PACS, que l'entourage attestait du choix des deux compagnes d'être parents, de construire une famille et de ce que ce serait madame Y... qui porterait l'enfant, que la relation de l'exposante avec l'enfant avait duré 11 mois, jusqu'en novembre 2015, de sorte qu'L... était parfaitement en âge de se souvenir du lien avec madame D..., à telle enseigne qu'il l'appelait « mimi », que les témoignages produits confirmaient tous qu'L... s'épanouissait auprès de l'exposante qu'il identifiait comme sa mère, que toutes les tâches du quotidien à l'égard de l'enfant avaient été assumées par madame D..., et qu'il s'était créé autour d'L... une famille sociologique au sein de laquelle il entretenait des relations tant avec sa mère biologique qu'avec l'exposante, laquelle occupait la place de l'autre parent et était appelée « mimi » par l'enfant (conclusions de madame D..., p. 7 et 8) ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces points et en se bornant à retenir que la séparation entre madame D... et l'enfant avait eu lieu en mai 2011 quand il avait six mois, de sorte qu'il n'y avait ni liens affectifs durables avec lui ni participation significative à son entretien et son éducation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 371-4 du code civil ;
alors 4°/ qu'au soutien de sa demande de droit de visite, madame D... produisait l'enregistrement de sa déclaration de PACS avec madame Y... , l'attestation de la CPAM relative au congé qu'elle a pris en raison de la naissance d'L..., sa déclaration auprès de la CPAM afférente au médecin traitant d'L..., ses bulletins de paye de madame D... mentionnant la prime au titre de la crèche, les photos d'L... avec elle, et les attestations de 16 personnes différentes témoignant de ses relations affectives avec L... ; qu'en n'examinant aucune de ces pièces la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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