Cour de cassation, 03 janvier 1991. 88-15.842
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-15.842
Date de décision :
3 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 38, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Europe Computer System (ECS) a remis du matériel informatique en crédit-bail à une société aux droits de laquelle se trouve la société HETA ; que le contrat comportait une clause donnant au loueur la faculté de résiliation en cas de non-paiement des loyers, 8 jours après une sommation restée infructueuse ; que la société HETA a été mise en liquidation des biens 3 jours après avoir reçu cette sommation ; qu'invité par le loueur à prendre position, le syndic a décidé de ne pas poursuivre l'exécution de la convention ; que la société ECS a assigné Mme X..., qui s'était portée caution des obligations du locataire, en paiement de l'indemnité de résiliation résultant de la clause pénale insérée au contrat ;
Attendu que, pour refuser de faire droit à cette demande, la cour d'appel, après avoir retenu que la mise en demeure adressée par le loueur ne pouvait être suivie d'effet en raison de l'ouverture de la procédure collective intervenue dans le délai de paiement imparti, et qu'ainsi l'initiative de la résiliation était le fait du syndic, en a déduit que la clause pénale conventionnelle ne pouvait être appliquée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la décision du syndic de ne pas poursuivre l'exécution de la convention n'en avait pas entraîné la résiliation à son initiative, de sorte que la caution était tenue, dans la limite de son engagement, de payer l'indemnité mise à la charge du débiteur par les stipulations du contrat en cas de résiliation par le loueur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles
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