Cour de cassation, 15 mai 2019. 18-11.783
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-11.783
Date de décision :
15 mai 2019
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SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10491 F
Pourvoi n° E 18-11.783
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Q... M..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2017 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Urbaser environnement, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. M..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Urbaser environnement ;
Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. M... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. M...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. M... fondé sur une faute grave, et d'avoir en conséquence débouté le salarié de ses demandes en paiement de diverses sommes, notamment une indemnité de préavis, une indemnité de licenciement, et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QUE la faute grave, dont la charge de la preuve incombe à l'employeur, telle qu'énoncée dans la lettre de licenciement, dont les termes fixent le cadre du litige soumis à l'appréciation des juges du fond, se définit comme étant un fait ou un ensemble de faits, imputable au salarié, caractérisant de sa part un manquement tel aux obligations découlant de la relation de travail que son maintien dans l'entreprise, pendant la durée du préavis, s'avère impossible ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement adressée à Q... M... le 21 février 2014 est ainsi libellée : «...Au cours de cet entretien préalable, nous vous avons demandé de vous expliquer sur les agissements dont vous avez été l'auteur, à savoir : consommation d'alcool pendant les horaires de travail, abandon de votre poste de travail, tournée inachevée. Ces griefs sont les suivants : le 7 février 2014, vous avez contacté le responsable du site de Charleville en fin de matinée afin de le prévenir que vous ne pouviez pas finir votre tournée car vous aviez consommé pendant votre temps de travail, de l'alcool chez un particulier, ce, en compagnie d'autre collègue (sic) de travail. Votre direction a du (sic) affecté un autre équipage afin de réaliser la prestation de travail qu'il (sic) vous incombait. D'autre part, le responsable en poste ce jour-là est venu vous récupérer et prendre connaissance de la situation. Il a pu constater que vous étiez totalement ivre. Vous avez refusé de revenir au dépôt avec lui. Il a indiqué que vous aviez du mal à tenir sur vos jambes. Vous avez expressément reconnu ces faits lors de votre entretien avec M. I... C.... Par vos agissements, vous avez enfreint les articles 2, 15, 18, 26, 27 ainsi que la disposition IV du règlement intérieur de l'établissement de Charleville-Mézières, qui interdisent toute consommation d'alcool pendant le temps de travail, qui imposent le respect des horaires de travail et des consignes qui visent à veiller à votre sécurité et celle d'autrui. Ces faits constituent une faute grave dans la mesure où vos agissements nuisent socialement et financièrement à la SAS Urbaser Environnement, impactent son image de marque, entraînent une perte de confiance à votre égard mais ont également un impact négatif sur le personnel de l'établissement ainsi que sur vos collègues témoins de faits qui ont dû (sic) avouer vous avoir vu en état d'ébriété avancée. Je rappelle, par ailleurs qu'en qualité de chauffeur, vous aviez la responsabilité du véhicule abandonné devant le domicile d'un particulier avec une benne quasi pleine de résidus ainsi que de vos équipiers de collecte. En effet, l'un d'eux n'a pas pu finir correctement son travail. Il a été témoin de vos agissements et a refusé de consommer l'alcool qui lui était proposé. Des explications que vous nous avez fournies lors de l'entretien du 18 février 2014 ne sont pas de nature à modifier notre appréciation des faits qui vous sont reprochés. Je précise que vous avez reconnu avoir consommé de l'alcool sur votre temps de travail et ne pas effectuer (sic) votre tournée en totalité. Le véhicule n'a pas pu être vidé le 7 février après la tournée ; un de vos collègues a du (sic) venir le lendemain pour le faire. Ceci a des répercussions sur le fonctionnement du service et nous pénalise financièrement... » ; qu'au soutien de ces griefs, l'employeur produit aux débats le règlement intérieur de l'entreprise ainsi que les attestations du 3e salarié de l'équipage, dont Q... M... était le chauffeur, celle de T... A..., salarié de l'entreprise qui est venu au lieu de stationnement du véhicule, pour le conduire et poursuivre la tournée de ramassage des ordures ménagères, ainsi que celles du directeur et du responsable d'exploitation ; qu'il se dégage de l'ensemble de ces éléments que le 7 février 2014, Q... M... était le chauffeur d'un équipage composé de 3 salariés, dont 2 ripeurs ; qu'en fin de matinée, tous se sont arrêtés au domicile d'un particulier pour, 2 d'entre eux, y consommer de l'alcool ; que sans que le point de savoir qui, des salariés, de T... A... ou du responsable d'exploitation (par ailleurs frère de l'un des ripeurs) a contacté l'un ou l'autre des salariés, ait une quelconque incidence sur la solution à donner au litige, contrairement à ce qu'ont retenu les juges de première instance, il demeure constant, quelle que soit la quantité d'alcool absorbée par Q... M... au domicile de ce particulier, que celui-ci a cessé toute activité, durant son temps de travail, et n'a pu reprendre le volant du véhicule, à l'issue de cette visite de courtoisie, pour achever sa tournée ; que les griefs énoncés de consommation d'alcool, d'abandon de poste sont donc établis ; qu'en conséquence de cette situation, Q... M... n'a pas, sans contestation de sa part, achevé sa tournée, comme le mentionne la lettre de licenciement ; qu'il n'est pas davantage discutable que durant cette visite chez un particulier, Q... M... a « abandonné » le véhicule placé sous sa responsabilité ; que ces griefs constituent des infractions aux articles 2, 18 paragraphe 2 et 26 du règlement intérieur ;
ET QUE compte tenu de la qualité de chauffeur de Q... M..., du caractère spécifique du véhicule qui lui était confié, des conditions dans lesquelles il devait conduire ce véhicule, en devant assurer le transport de 2 salariés, accrochés manuellement et sans protection à l'arrière du véhicule, les griefs invoqués par l'employeur caractérisent la faute grave retenue à l'encontre de Q... M..., en dépit de l'absence de sanction disciplinaire préalablement prononcée à son encontre ; que la décision déférée sera donc infirmée et Q... M... débouté en l'ensemble de ses demandes ;
1°) ALORS QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant de son contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise ; que le simple fait pour un salarié ayant 27 ans d'ancienneté et n'ayant jamais fait l'objet de poursuites disciplinaires dans l'entreprise, de quitter son poste de travail, fût-ce après avoir consommé de l'alcool, ne constitue pas une faute grave ; qu'en décidant le contraire, quand elle constatait l'ancienneté importante de M. M... dans l'entreprise et son absence d'antécédent disciplinaire, la cour n'a pas tiré les conséquences de ses propres observations et a violé les articles L. 1331-1, L. 1232-1, L.1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, et L.1235-3 du code du travail ;
2°) ALORS QUE nul ne peut être licencié en raison de son état de santé ; que le fait de quitter son poste en raison de son état de santé afin de consulter un médecin ne constitue pas une faute de nature à justifier le licenciement du salarié ; qu'en se bornant à constater que M. M... avait abandonné son poste de travail et laissé sa tournée inachevée après s'être arrêté chez un particulier et y avoir consommé de l'alcool, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur le fait que le salarié avait quitté son travail en raison d'un état grippal pour consulter un médecin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1132-1, L. 1331-1, L. 1232-1, L.1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, et L.1235-3 du code du travail ;
3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en imputant l'incapacité de M. M... à poursuivre sa tournée à un prétendu état d'ébriété, sans tenir compte de l'ordonnance médicale du 7 février 2014 délivrée par le Docteur G..., chez lequel le salarié s'était rendu suite à son malaise et qui lui avait prescrit des antibiotiques pendant 8 jours, de l'arrêt maladie délivré le 10 février 2014 par le Docteur G... indiquant que le salarié souffrait d'un état grippal, de l'attestation du 21 avril 2015 de M. P... indiquant que l'intéressé ne s'était pas senti bien à son domicile, qu'il avait téléphoné à son entreprise et qu'il l'avait accompagné chez le médecin, et du courrier adressé par M. M... le 6 mars 2014 à son employeur pour contester son licenciement, réfuter avoir reconnu les faits et lui indiquer qu'il n'était « pas ivre mais malade », éléments de nature à démontrer que le salarié avait dû quitter son poste en raison d'un état grippal et non d'un état d'ébriété, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
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