Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 24 NOVEMBRE 2023
N°2023/ 282
Rôle N° RG 22/09148 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJUFC
[I] [Z]
C/
S.A.S. PACA ASCENSEURS SERVICES 83
Copie exécutoire délivrée
le : 24/11/2023
à :
Me Stéphane MAMOU, avocat au barreau de TOULON
Me Muriel OUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULON en date du 24 Mai 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00118.
APPELANT
Monsieur [I] [Z], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Stéphane MAMOU, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.S. PACA ASCENSEURS SERVICES 83, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Muriel OUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre chargé du rapport et Madame Estelle de REVEL, Conseiller.
M. Philippe SILVAN, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023.
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon contrat à durée déterminée du 8 avril 2003 poursuivi en contrat à durée indéterminée du 16 décembre 2004, M. [I] [Z] a été recruté par la SARL Provence Alpes Côte d'Azur ascenseurs, ayant une activité de rénovation et de maintenance des ascenseurs et des élévateurs, en qualité de réparateur à temps plein.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [Z] occupait depuis 2010 le poste de chef de travaux modernisation, niveau IV 1, coefficient 305, qualification de technicien pour une rémunération mensuelle brute de 3 663,08 euros.
Le 19 décembre 2019, M. [Z] a signé une lettre de démission.
Le 27 février 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon afin d'obtenir la requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, ainsi que son indemnisation.
Par jugement du 24 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Toulon a :
- considéré que la rupture du contrat de travail est imputable à la démission de M. [Z],
- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Z] aux entiers dépens.
Le 24 juin 2022, M. [Z] a fait appel.
A l'issue de ses dernières conclusions du 21 août 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [Z] demande à la cour de :
- révoquer l'ordonnance de clôture du 18 juillet 2023 à effet au 25 août 2023 du magistrat de la mise en état pour cause grave,
- ordonner la réouverture des débats dans le respect du contradictoire et de l'article 16 du code de procédure civile,
- ordonner le renvoi de l'audience des plaidoiries initialement fixées au 26 septembre 2023 à 14 heures à une date ultérieure,
- l'autoriser à produire les pièces pénales après la fin de l'instruction pénale en vue de l'audience des plaidoiries,
- infirmer le jugement rendu le 24 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Toulon en toutes ses dispositions,
- juger la lettre de rupture du 19 décembre 2019 équivoque,
- ordonner la requalification de la lettre du 19 décembre 2019 en licenciement nul et en toute hypothèse sans cause réelle et sérieuse et abusif,
- juger que la rupture du contrat de travail est abusive aux torts de la SARL Provence Alpes Côte d'Azur ascenseurs,
- juger que la rupture de son contrat de travail aura les mêmes effets qu'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et abusif,
- condamner la SARL Provence Alpes Côte d'Azur ascenseurs à lui payer la somme de 63 554,63 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif ou rupture abusive du contrat de travail aux torts de l'employeur,
- condamner la SARL Provence Alpes Côte d'Azur ascenseurs à lui payer la somme de 22 623,38 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- condamner la SARL Provence Alpes Côte d'Azur ascenseurs à lui payer la somme de 14 123,25 euros à titre d'indemnité de préavis, outre la somme de 1 412,33 euros à titre de congés payés sur préavis,
- condamner la SARL Provence Alpes Côte d'Azur ascenseurs à lui payer la somme de 493,36 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires à 25 % de novembre 2019, outre la somme de 49,34 euros à titre de congés payés sur ce rappel,
- condamner la SARL Provence Alpes Côte d'Azur ascenseurs à lui payer la somme de 265,51 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires à 50% de novembre 2019, outre la somme de 26,51 euros à titre de congés payés sur ce rappel,
- condamner la SARL Provence Alpes Côte d'Azur ascenseurs à lui payer la somme de 120 euros à titre d'astreinte du mois de novembre 2019,
- condamner la SARL Provence Alpes Côte d'Azur ascenseurs à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination en raison des activités syndicales,
- subsidiairement et avant dire droit, ordonner une expertise graphologique judiciaire pour comparer l'écriture et la signature du Président de la SARL Provence Alpes Côte d'Azur ascenseurs, M. [T] [H] et ses pièces 2 et 3,
- juger que l'expert se fera remettre l'intégralité des pièces produites par les parties ainsi que toutes pièces utiles à sa mission,
- juger que la mission de l'expert sera étendue au personnel du secrétariat de la SARL Provence Alpes Côte d'Azur ascenseurs,
- en cas de contestation de l'employeur du témoignage de M. [P] [G], ordonner l'audition dudit témoin, [P] [G] demeurant [Adresse 1] à telle audience qu'il plaira à M. le Président de fixer,
- en toutes hypothèses, condamner la SARL Provence Alpes Côte d'Azur ascenseurs à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL Provence Alpes Côte d'Azur ascenseurs aux entiers dépens du procès, y compris les frais d'expertise graphologique de Mme [J] [R] à hauteur de 450 euros, distraits au profit de Maître Stéphane Mamou, avocat aux offres de droit.
Au soutien de sa demande de révocation de la clôture, M. [Z] fait valoir que les procès-verbaux établis dans le cadre de l'instruction pénale suite à la constitution de partie civile de la SARL Provence Alpes Côte d'Azur ascenseurs, permettraient à la cour de se déterminer sur le caractère équivoque de la lettre de rupture.
Il ajoute qu'une cause grave justifie la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi de l'audience de plaidoirie, conformément aux dispositions de l'article 784 du code de procédure civile, et il conviendra d'ordonner la réouverture des débats dans le respect des dispositions de l'article 13 du code de procédure civile, afin de permettre aux parties de produire des écritures et des pièces, ainsi que les pièces pénales dans le cadre d'un renvoi de l'audience de plaidoirie.
Sur le caractère équivoque de sa démission, il soutient qu'il a subi une telle pression de son employeur, soit des menaces de plaintes pour détournements ou des malversations à son encontre mais aussi à celle de ses frères également salariés de la société, qu'il a été placé dans l'obligation de signer une lettre préétablie par son employeur et datée du 19 décembre 2019 et son ex-employeur en la personne de son gérant, a ainsi continué de le harceler en se rendant même chez son nouvel employeur, la société [Localité 8] habitat Méditerranée, pour la convaincre de le licencier.
Il expose que l'employeur n'explique pas les raisons pour lesquelles les deux lettres de démissions, à savoir la sienne et celle de son frère [W] [Z], sont identiques, proviennent du même ordinateur et de la même imprimante (celle de l'employeur au siège [Localité 4]), ni celles de sa mention manuscrite figurant sur la lettre de démission préparée pour M. [W] [Z], prédatée du 19 décembre 2019, contenant les dates du 6 janvier 2020 et 5 février 2020 au lieu du 18 janvier 2020.
Il soutient qu'il convient que son ancien employeur s'explique sur l'accusation de malversations auprès de son nouvel employeur alors qu'il n'en fait pas état dans sa correspondance du 10 mars 2020 et dans la présente procédure, notamment en première instance et, en outre, qu'une erreur dans la numérotation de son adresse, 56 au lieu de 57, accrédite le fait que la lettre de démission a été rédigée par son ancien employeur, lequel faisait régulièrement cette erreur dans ses bulletins de salaire.
Il estime que ces indices graves et concordants laissent apparaître que sa démission a été préparée par son employeur et ne résulte pas de sa volonté délibérée de quitter l'entreprise, ceci étant conforté par la production aux débats d'un rapport d'expertise graphologique de Mme [J] [R], daté du 21 janvier 2022 et, qu'en réalité, le gérant de la SARL Provence Alpes Côte d'Azur ascenseurs a exigé qu'il démissionne afin de lui sous-traiter le travail en qualité d'auto-entrepreneur et la vraie raison de sa mauvaise foi était due à l'ancienneté des trois frères et au coût salarial, sachant qu'il n'avait aucune envie de se mettre à son compte.
M. [Z] précise que l'employeur n'a pas non plus supporté qu'il devienne délégué syndical, ce qui constitue une discrimination au sens de l'article L. 1132-1 du code du travail, et en tant que salarié protégé, il convient de requalifier la rupture du contrat de travail du 19 décembre 2019 en licenciement nul.
Sur l'absence d'intention de démissionner de son frère et de lui-même, un autre salarié, il expose que M. [P] [G] en atteste, notamment en raison de leur importante ancienneté.
M. [Z] produit en outre aux débats l'attestation du 4 juin 2021 de son nouvel employeur, soit les responsables de la société [Localité 8] habitat Méditerranée, selon laquelle l'ancien employeur avait sollicité une entrevue pour qu'il soit mis fin à son nouveau contrat de travail, arguant de ce qu'il avait commis de nombreuses malversations envers sa société et qu'un témoin atteste également qu'un mot d'ordre avait été donné au sein de la société Provence Alpes Côte d'Azur ascenseurs afin que l'information relative aux griefs allégués à son encontre ne soit jamais rendue publique.
Il conclut qu'un échange de SMS versé aux débats entre le frère du gérant de la SARL Provence Alpes Côte d'Azur ascenseurs, M. [E] [H] et lui-même, démontre qu'il souffre de la rupture de son contrat de travail, qu'il n'arrive pas à surmonter cette épreuve, mais aussi qu'il a bénéficié d'une prescription d'anxyolitiques, proche de la lettre de démission.
A l'issue de ses dernières conclusions du 24 août 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Provence Alpes Côte d'Azur ascenseurs demande à la cour de :
- rejeter la demande de M. [Z] de révocation de l'ordonnance de clôture,
- se déclarer incompétente pour autoriser la communication de pièces et actes de procédure émises par une autre juridiction,
- confirmer le jugement rendu le 24 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Toulon en ce qu'il a considéré que la rupture du contrat de travail est imputable à la démission de M. [Z], a débouté ce dernier de l'ensemble de ses demandes, débouté les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [Z] aux entiers dépens,
- débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter M. [Z] de sa demande d'expertise,
- condamner M. [Z] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Z] aux entiers dépens de la présente instance ainsi qu'aux dépens de première instance.
Sur la demande de révocation, elle fait valoir que, conformément aux dispositions de l'article 803 alinéa 1er du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue et en l'espèce, la partie adverse ne justifie d'aucune cause grave et encore moins, d'une cause grave révélée postérieurement à la survenance de l'ordonnance de clôture, et ce, en l'absence d'élément nouveau survenu postérieurement à l'ordonnance qui légitimerait sa révocation.
Sur la démission, elle soutient que les allégations de M. [Z] sont autant fantaisistes que mensongères, sachant qu'elle ne lui a fait aucun reproche sur un statut de délégué syndical qu'il n'a jamais eu au demeurant, ni ne l'a invité à démissionner pour qu'il crée sa propre entreprise.
Elle ajoute que, conformément aux dispositions de l'article L. 1231-1 du code du travail, chacune des parties liées par un contrat de travail pour une période indéterminée peut à tout moment mettre fin à son engagement et en l'absence de définition légale, la jurisprudence a défini la démission comme l'acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de rompre le contrat de travail, sachant qu'une démission n'a pas à être acceptée par l'employeur, que M. [Z] a remis sa démission le 19 décembre 2019 et a accompli son préavis sans incident et sans protestation jusqu'au 13 février 2020, date à laquelle il a contesté sa démission prétextant que son employeur l'avait menacé de le licencier s'il refusait de démissionner, sur fond d'accusations de malversations et, qu'en réalité, M.[Z] ne procède que par allégations, sans apporter d'éléments matériels et contrairement à ses allégations, il n'a jamais été convoqué par mail le 18 décembre 2019 pour se rendre à [Localité 6] le lendemain, le mail versé aux débats ayant été émis par Mme [N] [X] avec pour objet la communication du carnet de commandes à fin novembre 2019 pour les en-cours d'autant que le siège de la société se situe [Localité 3] et non, à [Localité 6].
Enfin, elle conteste le harcèlement téléphonique allégué par le salarié aux motifs que, compte tenu du poste occupé, il est normal qu'il reçoive des appels téléphoniques de son employeur, mais en considération de leur nombre et de leur durée, ces appels ne peuvent être qualifiés de harcèlement, et en outre, aucun appel entrant ou sortant daté du 18 décembre 2019 n'apparaît sur le journal d'appel du téléphone de la partie adverse.
Elle soutient que M. [Z] ne rapporte pas la preuve de menaces ou de contraintes de sa part, de sorte qu'il a donné sa démission de façon libre et éclairée, ce qui est confirmé par M. [F] présent au moment de la remise de la lettre et en comparant les documents émis par elle, soit le contrat de travail et les bulletins de salaire, avec les lettres de démissions, il en ressort que ces dernières n'ont pas été éditées par elle.
Elle ajoute qu'il ressort de la lettre du 14 février 2020 du frère de M. [I] [Z] qui reconnaît lui même avoir rédigé sa lettre de démission, ce qui n'est pas contesté, que l'employeur n'a pas pris attache avec lui de telle sorte qu'il n'a exercé aucune pression et que ladite lettre a été expédiée de son domicile situé à [Localité 5], où aucune pression ne pouvait être exercée.
Elle précise que l'attestation de M. [P] [G] ne comporte pas les mentions prescrites par l'article 202 du code de procédure civile et ne contient pas de faits auxquels il aurait personnellement assisté, ni sa pièce d'identité permettant de vérifier celle-ci alors que son ancien directeur général, M. [K] [F] présent lors de la remise de la lettre de démission atteste que cette dernière a été remise librement et qu'aucun autre exemplaire de lettre n'a été remis pour le frère [W] [Z].
Elle fait valoir que les échanges par SMS survenus le 24 décembre 2019 mais aussi le 30 janvier 2019 entre son gérant et M. [Z] démontrent que les relations étaient cordiales et bienveillantes, contredisant les allégations de pression et de harcèlement et que si elle l'avait menacé pour des faits de malversations, elle ne lui aurait pas demandé de travailler pour elle en qualité d'auto-entrepreneur.
Elle ajoute que M. [Z] n'a jamais été délégué syndical, mais a démissionné parce qu'il s'est rendu coupable de malversations, qu'il ne justifie pas non plus d'un comportement fautif de sa part, ni pression ni contrainte à son encontre dans le dessein qu'il donne à sa démission.
Dans l'hypothèse où la cour entendrait lui allouer des dommages-intérêts, avec une ancienneté de 16 ans, elle estime qu'il ne pourrait prétendre qu'à une indemnité allant de 3 mois de salaire, soit 10 989,24 euros, à 13,5 mois de salaires, soit 49 451,58 euros,
Elle indique que M. [Z] ne démontre aucun préjudice, conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, la Cour de cassation ayant mis fin à la notion de préjudice nécessaire, et en l'espèce, il a retrouvé une activité professionnelle au sein de la société [Localité 8] habitat Méditerranée, sans pour autant verser son contrat de travail aux débats.
Concernant l'indemnité légale de licenciement, elle précise que les calculs de M. [Z] sont erronés car il n'aurait eu droit qu'à la somme de 17 399,58 euros suivant calcul explicité dans ses conclusions.
Concernant sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, elle affirme que M. [Z] ne saurait ni légalement, ni légitimement en bénéficier puisque sa démission ne saurait être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et encore moins abusif, et qu'en outre, il a effectué son préavis de trois mois qui lui a été entièrement rémunéré ainsi que les congés payés.
Concernant sa demande de paiement d'heures supplémentaires, elle soutient que M. [Z] n'étaye pas sa demande, ne fournissant aucun argument en droit ou en fait, ne précisant ni les jours ni les plages horaires au cours desquelles il aurait effectué lesdites heures supplémentaires, soit aucun élément auquel elle pourrait répondre utilement.
Sur la demande de dommages-intérêts pour une prétendue discrimination syndicale, elle fait valoir qu'il convient de préciser qu'un délégué syndical n'est pas élu mais désigné par un syndicat représentatif et que le chef d'entreprise doit être informé de la désignation du délégué syndical soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par lettre remise en mains propres contre récépissé conformément aux dispositions des articles L. 2143-7 et D. 2143-4 du code du travail, et en l'espèce, M. [Z] ne justifie ni de sa désignation ni d'en avoir informé son employeur.
Enfin, sur la demande d'expertise judiciaire, elle indique qu'un expert a déjà conclu que la lettre de démission de son frère n'émanait pas de l'employeur, de sorte qu'il n'y a pas lieu de nommer un expert judiciaire pour éclairer la cour sur le consentement libre et éclairé de M. [Z] au moment de sa démission.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 25 août 2023. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
SUR CE
Sur la demande de révocation de la clôture
Depuis la déclaration d'appel du 24 juin 2022, la SARL Provence Alpes Côte d'Azur ascenseurs s'est constituée partie civile pour des faits d'escroquerie, d'altération frauduleuse de la vérité dans un écrit et d'usage de faux en écritures.
Une ordonnance de non-lieu a été rendue par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Toulon le 22 septembre 2023.
Ce document versé aux débats de l'audience de plaidoirie du 26 septembre 2023 ne rapporte pas d'élément nouveau quant au différend existant entre les parties.
Conformément aux dispositions de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
En effet, le fait que l'instruction pénale ait conduit à l'ordonnance de non-lieu précitée ne suffit pas à établir que le gérant ait effectivement exercé des pressions et des menaces de plaintes sur la personne de M. [Z] antérieurement ou concomitamment à sa démission, lesquelles auraient eu pour conséquence de vicier sa volonté.
Aucune cause grave n'est démontrée par l'appelant.
Par conséquent, la demande de révocation de clôture de M. [Z] sera rejetée.
Sur la rupture du contrat de travail
Il ressort de l'article L. 1237-1 du code du travail que la démission ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté du salarié de rompre le contrat de travail.
Il est de principe que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail et que lorsque le salarié remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission, qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission.
Pour constituer véritablement une démission, la volonté du salarié de mettre fin à son contrat de travail ne doit pas lui avoir été extorquée par son employeur sous la contrainte.
La volonté du salarié de démissionner, exprimée par lui sur la base d'une erreur légitime ou sous l'emprise de la violence de son employeur, ou encore en raison des man'uvres dolosives de ce dernier, est annulable.
En l'espèce, le salarié soutient dans un courrier du 13 février 2020 qu'il a été contraint à la démission par son employeur, lequel serait même à l'origine de la lettre de démission préparée à la suite de pressions, d'accusations graves et de menaces exercées à son encontre mais aussi à celle de ses deux frères également salariés au sein de l'entreprise de sorte que sa démission n'est pas valable.
A l'inverse, l'employeur dément avoir exercé toute pressions, contraintes ou menaces à l'encontre du salarié et soutient que la lettre a bien été rédigée et signée par M. [Z] qui l'a remise en mains propres et qu'en outre, le préavis a été exécuté sans incident par celui-ci, à tout le moins jusqu'à l'envoi de la lettre du 13 février 2020.
Il n'est pas contesté par les parties que le salarié a signé la lettre de démission et l'a remise en mains propres contre décharge au gérant de la SARL Provence Alpes Côte d'Azur ascenseurs le 19 décembre 2019 et qu'il ne s'est pas non plus rétracté peu après sa démission, exécutant ainsi son préavis sans difficulté.
Après examen des pièces versées aux débats par les parties, il ressort que l'attestation de M. [G] indiquant que M. [Z] n'avait aucune intention de partir de la société du fait de ses 17 ans d'ancienneté et qu'il s'y plaisait, n'est pas probante quant à un comportement fautif de l'employeur à l'origine de la démission présentée par M. [Z].
Ainsi, la cour relève que M. [G] n'a été témoin d'aucune situation au cours de laquelle l'employeur aurait usé de menaces de plaintes ou de violence à l'encontre de M. [Z] dans le but d'obtenir sa démission.
Les mentions manuscrites figurant sur un modèle de lettre de démission au nom de M. [W] [Z] et attribuées au gérant selon le rapport d'expertise de Mme [R], ne démontrent pas davantage que ce document ait été communiqué par l'employeur dans le cadre de pressions ou de menaces exercées.
De surcroît, les échanges de sms intervenus entre les parties et contemporains à la démission de M. [Z] apparaissent cordiaux, non empreints de violence ou de harcèlement exercé sur le salarié et ne font état d'aucun contentieux particulier.
Enfin, la saisine par M. [Z] du conseil de prud'hommes de Toulon pendant l'exécution de son préavis ne suffit pas non plus à établir la matérialité des pressions alléguées et qu'en de telles circonstances, il n'avait pas réellement exprimé de volonté de mettre fin à la relation contractuelle.
En considération de l'ensemble des pièces, la cour conclut qu'aucun élément objectif de contrainte, de violence ou de harcèlement exercée par la SARL Provence Alpes Côte d'Azur ascenseurs au moment de la démission de M. [Z] n'est rapporté par l'appelant qui procède par voie d'affirmations.
Sur l'existence d'une discrimination
Sur l'existence d'une discrimination en raison d'une activité syndicale prohibée par l'article L. 1132-1 du code du travail, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe de non-discrimination.
Or, là encore, il ne ressort pas des éléments versés aux débats qu'une telle situation soit avérée, en l'occurrence que M. [Z] ait été victime d'un harcèlement moral en lien avec une appartenance syndicale de sorte que sa démission puisse être requalifiée en licenciement nul.
Par conséquent, le jugement entrepris ayant rejeté la requalification de la démission en licenciement nul ou en licenciement sans cause réelle et sérieuse sera confirmé.
Sur les demandes indemnitaires
En l'absence de remise en cause du motif de la rupture du contrat de travail, il convient de rejeter les demandes formulées par l'appelant au titre de l'indemnité légale de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la discrimination syndicale démontrée, M. [Z] ne rapporte non seulement pas la preuve qu'il était délégué syndical mais pas non plus, de l'existence d'une quelconque discrimination à son égard de sorte qu'il convient de le débouter purement et simplement de sa demande de dommages-intérêts.
Ayant exécuté son préavis lequel a été rémunéré durant les trois mois, sa demande d'indemnité compensatrice de préavis ne saurait prospérer.
Par conséquent, le jugement entrepris ayant débouté M. [Z] de ses demandes indemnitaires,sera confirmé.
Sur les rappels de salaires pour heures supplémentaires et astreintes
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er du code du travail, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Sur le rappel de salaires et des astreintes, M. [Z] sollicite respectivement la somme de 493,36 euros à titre des rappels d'heures supplémentaires de novembre 2019, outre 49,34 euros à titre de congés payés sur heures supplémentaires majorées à 25%, celle de 265,07 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires de novembre 2019 majorées à 50%, outre 26,51 euros à titre de congés payés sur ce rappel d'heures et enfin, 20 euros pour les astreintes.
Ce faisant, M.[Z] présente des éléments suffisamment précis quant aux'heures'non rémunérées dont le paiement est réclamé permettant à son ex-employeur, chargé d'assurer le contrôle des'heures'de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le bulletin de salaire du mois de novembre 2019 versé aux débats indique la somme de 505,98 euros pour les heures supplémentaires majorées à 25%, celle de 302,41 euros pour les heures supplémentaires majorées à 50% et enfin, les sommes de 125 euros et de 80 euros au titre des astreintes.
Il n'est pas contesté que le salarié n'a jamais remis en cause ce dernier quant à un prétendu défaut de paiement de ses heures supplémentaires et astreintes, ni au cours de la relation contractuelle ni en recevant son solde de tout compte.
Cependant, la demande en rappel de salaire sur heures supplémentaires formée par M. [Z] a été présentée avant l'expiration du délai de prescription prévu par l'article L. 3245-1 du code du travail. Dès lors, il est indifférent qu'il n'ait formé aucune demande à ce titre pendant l'exécution du contrat de travail.
M.[Z] ne verse aucun élément de preuve de nature à corroborer son décompte des heures supplémentaires qu'il estime impayées.
De son côté, la SARL Provence Alpes Côte d'Azur ascenceurs ne justifie pas avoir établi les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour M.[Z] et ne produit aucun autre élément de preuve.
En l'état des éléments de preuve versés aux débats par les deux parties, il n'apparait pas que M.[Z] a accompli pour le compte de la SARL Provence Alpes Côte d'Azur ascenceurs des heures supplémentaires impayées.
Par conséquent, le jugement déféré, qui a débouté M.[Z] de ses demandes de ce chef, sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au vu de la situation économique des parties, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL Provence Alpes Côte d'Azur ascenseurs.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [Z] succombant en ses prétentions, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement rendu le 24 mai 2022 par le conseil des prud'hommes de Toulon en toutes ses dispositions,
DEBOUTE la SARL Provence Alpes Côte d'Azur ascenseurs de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Z] aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président