Cour de cassation, 05 janvier 1988. 85-93.027
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-93.027
Date de décision :
5 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :
1° X... Denise, veuve Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en tant qu'administratrice légale de son fils mineur Vincent,
2° Y... Bernard,
3° Y... Denis,
4° Y... Thérèse,
5° Y... Claire,
6° Y... Marc,
7° Z... Léon, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal de sa fille mineure Brigitte,
8° A... Monique, épouse Z...,
9° Z... Pierre,
10° Z... Anne, parties civiles,
contre un arrêt du 19 avril 1985 de la cour d'appel d'Amiens (chambre correctionnelle) qui ayant relaxé B... Gérald du chef d'homicides et blessures involontaires, les a déboutés de leurs demandes.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le mémoire en ce qu'il est présenté au nom des consorts D... :
Attendu que les consorts D... ne s'étant pas pourvus, le mémoire est irrecevable en ce qu'il est présenté en leur nom ;
Sur le mémoire en ce qu'il est présenté au nom des consorts Y... et des consorts Z... :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 319 du Code pénal, des articles R. 10, R. 14 et R. 20 du Code de la route, article 1382 du Code civil, articles 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé le prévenu ;
" aux motifs que les violations répétées des prescriptions du Code de la route et des règles de prudence que les conducteurs ont commises, mais qui sont restées distinctes dans le temps et l'espace des circonstances de l'accident, et qui ne pouvaient être rattachées à celui-ci, ne sauraient être retenues pour mettre à la charge du prévenu la responsabilité de cet accident ; qu'il n'est donc pas démontré qu'il ait commis des infractions au Code de la route ou des imprudences ou d'autres fautes qui aient joué un rôle certain dans la collision, ou qui aient contribué à causer l'accident ;
" alors que les articles 319 et 320 du Code pénal n'exigent pas que la cause de l'homicide ou des blessures involontaires soit directe et immédiate ; qu'en l'espèce, il est constant, ainsi que le relevaient les premiers juges, que le prévenu se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé ; qu'il faisait la course avec un autre conducteur et avait entrepris une manoeuvre de dépassement quand survenait en sens inverse le véhicule conduit par l'une des victimes, bien que sachant que son camarade, avec lequel il faisait la course, allait immédiatement le suivre ; que l'arrêt attaqué n'infirme pas ces constatations, se bornant à relever que le prévenu n'aurait " pas persisté dans sa manoeuvre de dépassement ", et que si son camarade " avait pris l'habitude de le suivre " (sic), ce comportement n'avait rien d'obligatoire ; que l'arrêt relève encore que le prévenu " circulait à une vitesse supérieure à 100 km / h " vitesse à laquelle, par conséquent, son camarade " le suivait donc " nécessairement ; qu'en retenant cependant qu'il ne ressortirait pas de ces circonstances que le comportement qu'elle reconnaît fautif du prévenu, n'a pas été la cause de l'accident, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" et alors que la cour d'appel ne pouvait énoncer sans se contredire que le prévenu n'avait pas persisté dans sa manoeuvre de dépassement et " s'était rabattu à droite " et que son camarade a " cherché à le dépasser en troisième position " ; "
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'une collision frontale s'est produite entre les véhicules respectivement conduits par C..., celui-ci doublant, en la heurtant au passage, la voiture que pilotait B... avec lequel il " faisait la course " et par Y... qui arrivait en sens inverse ; que ce dernier, son passager, Bruno Z..., et C... ont été tués, tandis que Monique D..., Didier E... et Patrick F..., passagers de C..., ont été grièvement blessés, la première devant décéder, deux ans plus tard, des suites de ses lésions ; que poursuivi pour homicides et blessures involontaires B... a été condamné, de ces chefs, par le Tribunal qui s'est en outre prononcé sur les intérêts civils ;
Attendu que pour infirmer le jugement et relaxer le prévenu, la juridiction du second degré, après avoir rappelé l'enchaînement des faits, analyse notamment les déclarations d'un témoin selon lesquelles la collision précitée a eu lieu au moment où, dépassant à grande vitesse et en troisième position l'automobile de B..., qui venait lui-même de déboîter pour doubler le véhicule dudit témoin, C... se trouvait complètement à gauche par rapport à son sens de marche, alors que survenait la voiture de Y... ; qu'elle estime que ces déclarations démontrent que le prévenu " n'a pas continué sa manoeuvre de dépassement " ; qu'au demeurant l'accrochage de son véhicule a été antérieur au choc entre la voiture de C... et l'automobile de Y..., qui s'est produit quand, ne se bornant plus à imiter son camarade dans ses évolutions, le premier nommé s'est délibéremment porté à la hauteur de B... à l'instant où celui-ci entreprenait de doubler ; que les différentes pièces du dossier ne prouvent pas que cet accrochage ait été causé par cette manoeuvre et qu'en outre il ait eu une incidence sur la collision ultérieure ;
Attendu que les juges détaillent ensuite les autres raisons de fait pour lesquelles ils considèrent que le comportement de B... n'a pas été à l'origine de l'accident survenu avec lequel la contravention de vitesse excessive commise par le prévenu " n'est pas en relation certaine " ; qu'ils énoncent enfin que " les violations répétées des prescriptions du Code de la route et des règles de prudence que les conducteurs B... et C... ont commises, mais qui sont restées complètement distinctes, dans le temps et dans l'espace, des circonstances de l'accident et ne peuvent être rattachées à celui-ci, ne sauraient être retenues pour mettre à la charge du premier nommé la responsabilité d'une collision dans laquelle il n'est pas prouvé que lesdites imprudences, ou d'autres fautes, aient joué un rôle certain " ;
Mais attendu, d'une part, qu'alors que son analyse de la genèse de l'accident l'avait précisément conduite à relever, à l'encontre des automobilistes B... et C..., " des violations répétées des prescriptions du Code de la route et des règles de prudence " la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction par rapport à cette appréciation qui par son caractère global s'appliquait nécessairement à l'enchaînement, indivisible, des faits exposés, estimer que le premier nommé, seul survivant, était exempt de toute responsabilité dans la collision survenue ; que, d'autre part, elle aurait dû rechercher si en participant à une action dangereuse et en créant par leur imprudence, même s'il n'a pas été possible de déterminer l'incidence directe des actes accomplis par chacun d'eux, un risque grave dont des tiers ont été les victimes ces deux conducteurs n'avaient pas commis une faute commune dont B... devait dès lors assumer intégralement les conséquences dommageables ; que la cassation est encourue de ces chefs ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en ses dispositions civiles, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 19 avril 1985, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai.
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