Cour de cassation, 11 juin 2002. 99-12.323
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-12.323
Date de décision :
11 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Chalvignac, dont le siège est ... Champagne,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1998 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile, section A), au profit de M. René X..., ès qualités de mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Oenotech, société à responsabilité limitée, demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 2002, où étaient présents : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Chalvignac, de Me Brouchot, avocat de M. X..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Montpellier, 17 décembre 1998), que M. X..., liquidateur de la société Oenotech mise en liquidation judiciaire le 25 octobre 1995. a assigné la société Chalvignac en paiement de factures des 20 septembre et 15 octobre 1995 ;
Attendu que la société Chalvignac reproche à l'arrêt d'avoir constaté qu'elle n'avait pas déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Oenotech, d'avoir décidé qu'il ne pouvait y avoir compensation entre sa créance et les matériels divers qui ont été facturés à cette dernière et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer au liquidateur une certaine somme avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 1997, alors, selon le moyen :
1 / que le créancier n'est pas tenu de déclarer sa créance entre les mains du représentant des créanciers, dès lors qu'elle a fait l'objet d'une compensation conventionnelle avant la date de cessation des paiements, la créance étant éteinte dès avant l'ouverture de la procédure collective ; qu'en décidant néanmoins le contraire, pour refuser à la société Chalvignac le bénéfice de la compensation conventionnelle, la cour d'appel a violé les articles 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble les articles 1134 et 1289 du Code civil ;
2 / qu'en affirmant que la compensation était intervenue au cours de la période suspecte et qu'elle devait à ce titre être annulée sur le fondement de l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985, sans indiquer la date à laquelle le tribunal de la procédure collective avait fixé la cessation des paiements de la société Oenotech, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / qu'en se bornant à affirmer que la société Chalvignac ne rapportait pas la preuve de ce que les livraisons opérées par la société Oenotech à son profit constituaient une dation en paiement, sans répondre à ses conclusions faisant valoir que les parties étaient convenues de procéder à une compensation entre leurs créances réciproques, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, la société Chalvignac a soutenu que les matériels, objet des factures dont le liquidateur lui demandait le règlement, lui avaient été remis par la société Oenotech en paiement de sommes dont elle était créancière à l'encontre de cette dernière ; qu'ayant retenu qu'il ne résultait d'aucune mention des bons et factures que la remise à la société Chalvignac des matériels y figurant procède d'une dation en paiement, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre aux conclusions qualifiant, à tort, l'opération évoquée de compensation conventionnelle, a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deux premières branches, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Chalvignac aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Chalvignac à payer à M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Oenotech la somme de 1 800 euros et rejette la demande de la société Chalvignac ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en l'audience publique du onze juin deux mille deux.
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