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Cour de cassation, 10 janvier 2023. 22-82.879

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-82.879

Date de décision :

10 janvier 2023

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Texte intégral

N° R 22-82.879 F-D N° 00034 MAS2 10 JANVIER 2023 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 JANVIER 2023 M. [N] [I], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 15 février 2022, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée, des chefs de discrimination, atteinte à la liberté individuelle, soustraction, détournement ou destruction de biens, traite d'êtres humains, soumission d'une personne vulnérable ou dépendante à des conditions d'hébergement indignes, a déclaré sans objet sa demande de mesure d'instruction. Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Seys, conseiller, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 29 mars 2021, M. [N] [I] a porté plainte et s'est constitué partie civile des chefs susvisés. 3. Par ordonnance du 12 mai suivant, le juge d'instruction a constaté le dépôt de la plainte avec constitution de partie civile. 4. Par déclaration du même jour, au visa de l'article 82-1 du code de procédure pénale, M. [I] a sollicité son audition. 5. Par requête enregistrée le 28 juin 2021, sur le fondement de l'article 81, alinéa 10, du code de procédure pénale, M. [I] a saisi directement la chambre de l'instruction de la demande précitée. 6. Postérieurement à cette saisine, le juge d'instruction a constaté l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de M. [I], par une décision qui est frappée d'appel. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche 7. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 8. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit la requête en saisine directe sans objet, au motif que le juge d'instruction a rendu le 5 janvier 2022 une ordonnance d'irrecevabilité de constitution de partie civile, alors que cette plainte avait été précédée de plusieurs autres, adressées au procureur de la République, et que l'ordonnance précitée a été frappée d'appel. Réponse de la Cour Vu l'article 186, alinéa 2, du code de procédure pénale : 9. Il se déduit de ce texte que l'appel de la partie civile contre une ordonnance d'irrecevabilité de constitution de partie civile a un effet suspensif. 10. Pour dire, le 15 février 2022, sans objet la requête de M. [I] aux fins d'audition par le juge d'instruction, l'arrêt attaqué, après l'avoir déclarée recevable, énonce que ce magistrat avait rendu, le 5 janvier 2022, une ordonnance d'irrecevabilité de constitution de partie civile. 11. En se déterminant ainsi, alors que M. [I] avait, comme il le mentionnait dans son mémoire régulièrement déposé, relevé appel le 10 janvier 2022 de cette décision, qui, de ce fait, n'était pas définitive, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 12. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 15 février 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille vingt-trois.

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