Cour de cassation, 22 mai 1995. 91-44.023
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-44.023
Date de décision :
22 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant 10, rue de la Saura à Niherne (Indre), en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1991 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit :
1 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales 43 U, dont le siège est ..., Le Puy (Haute-Loire),
2 / de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, domicilié ... (Puy-de-Dôme), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de l'URSSAF de la Haute-Loire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 37 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par l'URSSAF de la Haute-Loire en qualité d'auxiliaire en novembre 1970, a été titularisé et a occupé successivement les emplois d'aide-comptable, d'employé mécanographique et d'opérateur OHQ ;
qu'après avoir subi avec succès, au mois de juin 1986, les épreuves de l'examen du corps des cadres, option agent de contrôle, il a été affecté à compter du 1er septembre 1986 au service du contrôle en qualité d'agent de contrôle stagiaire, niveau 2 ;
qu'il a été maintenu dans cette fonction jusqu'au 18 janvier 1988, date à laquelle, après lui avoir fait connaître, par lettre du 13 janvier 1988, que son stage n'avait pas été jugé satisfaisant, le directeur de l'URSSAF l'a réaffecté au service encaissement dans un poste d'opérateur OHQ, au niveau qui était le sien avant sa mise en stage ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire, correspondant à la différence entre la rémunération qu'il aurait dû percevoir depuis la date à laquelle son stage aurait dû prendre fin (1er avril 1987) et celle qu'il a effectivement perçue, l'arrêt énonce que le fait d'effectuer un stage probatoire ne confère pas un droit automatique à promotion et n'exclut nullement la réintégration dans l'emploi antérieur, que conformément à la circulaire de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale du 7 décembre 1972, il appartenait au directeur de l'URSSAF, au vu des rapports relatifs aux résultats du stage de l'intéressé, d'apprécier dans le cadre de son pouvoir de direction s'il était opportun de solliciter son agrément définitif, l'évaluation de la capacité professionnelle du salarié étant une prérogative de l'employeur, et que même si cet agrément avait été sollicité, le directeur régional gardait, à cet égard, un entier pouvoir de décision ;
Attendu, cependant, que le salarié qui n'est pas replacé dans son ancien emploi à l'expiration du délai de 3 mois, renouvelable une seule fois, prévu par l'article 37 de la convention collective, doit être promu dans son nouveau poste ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la circulaire précitée était insusceptible d'écarter l'application de ces dispositions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne l'URSSAF de la Haute-Loire et M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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