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Cour administrative d'appel de Paris, 23 septembre 2022. 22PA01788

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

22PA01788

Date de décision :

23 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2022 de la préfète du Val-de-Marne lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2200629/6-2 du 21 mars 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 20 avril 2022, Mme B, représentée par Me Cren, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2200629/6-2 du 21 mars 2022 par lequel tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2022 de la préfète du Val-de-Marne lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et n'a pas été précédé des investigations qui s'imposaient ; - l'esprit et la lettre de la circulaire ministérielle permettaient en l'espèce l'admission au séjour à titre exceptionnel. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. Mme B reprend en appel ses moyens de première instance tels que visés ci-dessus. Elle ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif. Si, devant la Cour, la requérante se prévaut de " la circulaire ministérielle ", un tel moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant dès lors que la circulaire relative à l'admission au séjour des étrangers à titre exceptionnel ne revêt pas de caractère impératif. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement. Elle doit donc être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 23 septembre 2022. La présidente de la 4ème chambre, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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