Texte intégral
N° RG 21/00109 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KV5O
C3
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA)
Me Amandine PHILIP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 07 NOVEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 20/00075)
rendue par le Tribunal judiciaire de VIENNE
en date du 19 novembre 2020
suivant déclaration d'appel du 04 janvier 2021
APPELANTE :
Mme [H] [U] épouse [C]
née le 19 août 1945 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocat au barreau de VIENNE
INTIMEE :
LA commune de [Localité 5] Prise en la personne de son Maire en exercice
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Amandine PHILIP, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 septembre 2023, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport en présence de Mme Blatry, conseiller, assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Il doit être rappelé pour la bonne compréhension du litige que :
par acte notarié des 10 et 29 octobre 1928, la commune de [Localité 7] (38) a acquis la propriété de "toutes les sources d'eau fluentes présentes ou souterraines" existant dans une parcelle de pré alors cadastrée A n° [Cadastre 3] avec droit de pratiquer dans cette dernière des fouilles, d'y établir des citernes et canalisations et d'y pénétrer à toute époque pour la surveillance et l'entretien de ces citernes et canalisations, le tout à charge d'indemnité pour le dommage superficiel ;
le 25 février 2008, Mme [H] [U] épouse [C] a acquis la parcelle A n° [Cadastre 6] correspondant à l'ancienne parcelle A [Cadastre 3], son acte d'acquisition précisant au paragraphe "servitudes", qu'existaient sur le bien vendu deux citernes ainsi que des conduites d'eau enterrées permettant l'alimentation en eau de source d'environ 25 propriétés "qui assurent l'entretien des dits ouvrages (ancien réseau d'eau communale)" ;
le tribunal administratif de Grenoble s'est déclaré incompétent par jugement du 31 mars 2016 au profit du juge judiciaire pour statuer sur la demande Mme [C], qui ayant dénoncé un mauvais entretien du réseau de captage des sources, des citernes et des canalisations situées sur sa parcelle et l'inondation corrélative de celle-ci , entendait voir condamner la commune à détourner les eaux de source et subsidiairement à remettre en état le captage ;
par ordonnance de référé du 26 juillet 2012 du président du tribunal de grande instance de Vienne Mme [C] a obtenu l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire, au contradictoire des propriétaires utilisant les ouvrages ; l'expert a déposé son rapport en mars 2013 ;
par arrêt du 3 décembre 2019, la cour de céans a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Vienne rendu le 29 septembre 2016 qui avait fait défense aux 13 propriétaires assignés par Mme [C] de pénétrer sur sa parcelle [Cadastre 6] et, y ajoutant, a dit que la commune était restée propriétaire des eaux de source présentes sur cette parcelle avec toutes conséquences de droit.
suivant acte extrajudiciaire du 11 juin 2020, alléguant l'urgence et l'existence de fuites causant des inondations à sa propriété, Mme [C] a assigné la commune de [Localité 5] (venant aux droits de la commune de [Localité 7]) devant le président du tribunal judiciaire de Vienne statuant en référé sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile afin qu'il :
qu'il lui soit ordonné sous astreinte de procéder aux travaux de réparation du captage de la source sur sa parcelle par la pose d'une nouvelle canalisation de type Plymouth,
subsidiairement qu'elle soit autorisée à procéder elle-même aux travaux de remise en état,
que la commune soit condamnée au paiement d'une provision de 5.000€ à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et pour l'exécution des travaux.
Par ordonnance de référé du 19 novembre 2020, le juge des référés a :
dit n'y avoir lieu à référé,
rejeté en l'état l'intégralité des demandes de Mme [C],
condamné Mme [C] aux dépens et à payer à la commune de [Localité 5] la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration déposée le 4 janvier 2021, Mme [C] a relevé appel.
L'affaire a été fixée à bref délai conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile à l'audience du 14 juin 2021
Par arrêt du 13 juillet 2021, la présente cour a :
dit irrecevable le courrier transmis par Mme [C] en date du 9 juin 2021 reçu à la cour le 10 juin suivant,
avant dire droit sur le surplus, ordonné une expertise aux frais avancés de Mme [C] et désigné pour y procéder M.[A] [J], la date de dépôt de son rapport étant fixée avant le 15 avril 2022 et sa mission ainsi définie :
se rendre sur les lieux en présence des parties,
décrire et vérifier le réseau de captage des sources se trouvant sur la parcelle,
dire si le réseau présente des fuites et/ou des résurgences non canalisées,
dans l'affirmative, indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés et à leurs conséquences dommageables, et en chiffrer le coût,
examiner la solution alternative proposée par la commune, à savoir la désaffectation du captage des sources, dire si elle serait de nature à faire cesser les dommages et prévenir leur réapparition, préciser quels pourraient en être les inconvénients notamment quant aux droits des tiers, dire si des travaux seraient nécessaires, en préciser le coût,
fournir tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis,
s'expliquer techniquement dans son rapport définitif sur les dires que les parties lui
réservé dans l'attente, toutes demandes des parties ainsi que les dépens.
Le rapport d'expertise a été déposé le 13 décembre 2022.
Par dernières conclusions déposées le 30 juin 2023 sur le fondement des articles 637 et suivants, 839, 686 et suivants, 1240 et suivants du code civil, 834 et suivants du code de procédure civile, Mme [C] entend voir la cour réformer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle :
a dit n'y avoir lieu à référé,
a rejeté en l'état l'intégralité de ses demandes présentées à l'encontre de la commune de [Localité 5], venant aux droits de la commune de [Localité 7],
l'a condamnée à verser à la commune de [Localité 5], venant aux droits de la commune de [Localité 7], la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
l'a condamnée aux dépens,
a rappelé que la décision bénéficie de droit de l'exécution provisoire.
et statuant à nouveau,
à titre principal,
ordonner sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir à la commune de [Localité 5], venant aux droits de la commune de [Localité 7], de procéder aux travaux préconisés par l'expert dans son rapport définitif sur la parcelle n°[Cadastre 6], lieudit [Adresse 8], propriété de l'appelante,
remplacer la canalisation entre la citerne 2 et la citerne 4 ou la conduite reliant la citerne 4 à la citerne aval sur une longueur de 170 ou 190 mètres,
changer les dalles de la citerne 4 en mauvais état,
remettre en état la zone humide inondée de 2 000 m²,
refaire le regard sur la canalisation de la prairie dont le couvercle a été posée par l'appelante,
remettre en état la zone humide sud, située en dessous du « marais », de 1 000m², tel que prévu par le devis Carriot TP,
dire que cette réparation se fera par la pose d'une nouvelle canalisation de type Plymouth par des entreprises spécialisées,
à titre subsidiaire,
l'autoriser à faire effectuer elle-même les travaux de remise en état conformément aux préconisations de l'expert,
condamner la commune de [Localité 5] au paiement d'une provision de 13.200 € pour l'exécution des travaux,
lui donner acte de ce qu'elle n'est pas opposée à ce que la commune mette hors service les captages, à la condition qu'elle fasse cesser les inondations provenant des sources qui lui appartiennent et ait l'accord de la police des eaux,
en tout état de cause,
condamner la commune de [Localité 5] au paiement d'une provision de :
5.500€ pour l'inexploitation des bois depuis 12 années (500 € par an jusqu'en 2024),
15.000€ pour la perte d'exploitation liées aux bovins depuis 12 années (2 500 € par an jusqu'en 2024),
300€ pour la mise à disposition de la tractopelle lors de l'expertise judiciaire,
400€ pour le rebouchage de la tranchée et les 10 sondages,
débouter la commune de [Localité 5] de toutes ses demandes, moyens, fins et conclusions plus amples ou contraires,
condamner la commune de [Localité 5] au paiement de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la même aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire d'un montant de 7.216,30€.
Dans ses dernières conclusions déposées le 10 juillet 2023 au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile , 640 et 641 du code civil, la commune [Localité 5] demande à la cour de :
confirmer l'ordonnance déférée (suit l'énonciation de son dispositif),
débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes,
condamner Mme [C] à lui verser la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
mettre à la charge de Mme [C] les dépens de l'instance,
subsidiairement, si la cour devait enjoindre à la commune de faire cesser le trouble affectant le captage de la source située sur la parcelle n° [Cadastre 6],
préciser que la cessation du trouble peut notamment prendre la forme d'une désaffectation du captage de la source.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2023.
MOTIFS
Il est rappelé en tant que de besoin, que la cour ne doit statuer que sur les prétentions figurant au dispositif des dernières conclusions d'appel, les prétentions antérieures non reprises dans ces conclusions étant présumées abandonnées par les parties.
Dans son arrêt du 13 juillet 2021, la présente cour a rappelé que la commune de [Localité 5] est débitrice d'une obligation non sérieusement contestable d'entretenir et réparer les ouvrages de captage et canalisation des sources situées dans la parcelle de Mme [C], sources à l'égard desquelles sa propriété a été réaffirmée par l'arrêt précité du 3 décembre 2019, cette obligation impliquant qu'elle préserve la parcelle concernée des dommages pouvant être occasionnés par lesdites sources ou résurgences, Mme [C] étant empêchée d'y intervenir en vertu de la servitude d'accès découlant de l'acte des 10 et 29 octobre 1928 ayant conféré à la commune la propriété de toutes les sources présentes ou souterraines en ce compris les résurgences se trouvant dans cette parcelle.
Le cadre juridique du litige a été ainsi bien circonscrit, à savoir que la commune est poursuivie en sa qualité de propriétaire des sources présentes ou souterraines en ce compris les résurgences situées dans la parcelle de Mme [C], et en tant que débitrice en cette qualité d'une obligation d'entretien du réseau correspondant, et non pas au titre d'une servitude d'écoulement des eaux.
L'expert judiciaire [J] a relevé tout comme les autres experts ayant précédemment 'uvré en 2011 (expertise protection juridique de M. [S]) et en 2013 (expertise judiciaire de M. [I]), l'existence d'un défaut d'entretien du système de captage en amont jusqu'à l'aval de la parcelle, précisant que la dégradation du fonctionnement des sources et du réseau aval provient uniquement de ce manque d'entretien.
L'expert judiciaire [J] a précisément identifié l'origine de l'inondation affectant en partie la parcelle de Mme [C] (soit 2 000 m² inondé sur une superficie totale de 22 823m²) à savoir la rupture de la conduite en fonte venant de la citerne 2 à quelques mètres en amont de la zone inondée, cette conduite n'étant pas réparable ; l'expert a écarté toute autre cause en indiquant que les captages depuis le ruisseau (citerne 3 et crépine) ne présentaient pas de fuites pouvant avoir une influence sur les zones inondées et sur le débit disponible en aval (non sans préciser que cette crépine avait été endommagée par des tiers en avril 2022) ;
En définitive, le manquement de la commune de [Localité 5] à son obligation d'entretien en tant que propriétaire des sources et du réseau de captage et des citernes, lequel réseau mal entretenu fuit et inonde partiellement la parcelle de Mme [C] constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile sans qu'il soit nécessaire de relever une situation d'urgence.
L'ordonnance déférée est en conséquence infirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé.
La commune de [Localité 5], ès qualités de propriétaire des sources situées dans la parcelle appartenant à Mme [C] est tenue à réparation des désordres imputables auxdites sources en ce compris leur réseau de captage et citernes, mais également leurs résurgences (non incriminées par l'expert [J] dans la survenance de l'inondation) étant rappelé que Mme [C] est privée de tout droit d'intervention sur les sources et ce réseau, notamment pour réaliser un drainage de la partie inondée de sa parcelle, et ce en vertu de la servitude d'accès découlant de l'acte des 10 et 29 octobre 1928, la commune ayant seule de droit de procéder à des fouilles ,d'y établir des citernes et canalisations et d'y pénétrer à toute époque pour la surveillance et l'entretien de ces citernes et canalisations, le tout à charge d'indemnité pour le dommage superficiel.
Ce même expert [J] a écarté comme non sûre la solution proposée par la commune de [Localité 5] consistant à désaffecter le captage des sources pour faire cesser tout risque d'inondation en aval ; il a ainsi conclu que la condamnation des captages en amont (citernes 1 et 2) présentait un risque important de modifier le système hydrogéologique en amont (création d'une zone humide) et de supprimer l'alimentation en eau à l'aval de la parcelle pour les riverains utilisateurs de l'eau.
Il sera donc fait droit à la demande de Mme [C] tendant à voir condamner la commune de [Localité 5] à faire réaliser, à ses frais, par une entreprise spécialisée, les travaux préconisés par l'expert [J], à savoir le remplacement de la canalisation entre la citerne 2 et la citerne 4 ou la conduite reliant la citerne 4 à la citerne aval sur une longueur de 170 ou 190 mètres, par une conduite en PEHD (Plymouth), changer les dalles de la citerne 4 et la remise en état de la parcelle inondée (2 000m²) ; ces travaux devront être réalisés dans un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt et ce, sous astreinte provisoire de 100€ par jour de retard pendant une durée de quatre mois.
Mme [C] ne sera pas accueillie dans sa demande de remise en état de la zone humide sud de 1 000m², l'expert judiciaire [J] n'ayant pas relevé de traces d'inondation hormis sur la parcelle en amont de 2 000m² affectée par la fuite de la canalisation. Il en est de même de sa demande relative « au regard sur la canalisation de la prairie » dont il n'est pas fait état dans l'expertise du 9 décembre 2022 ni dans le devis qu'elle produit de l'entreprise Carriot TP.
La demande principale en condamnation de la commune étant accueillie, il n'y a pas lieu de statuer plus avant sur la demande subsidiaire de Mme [C] tendant à se voir autorisée à réaliser elle-même les travaux avec versement d'une provision pour les financer.
Quand bien même l'obligation de la commune de [Localité 5] n'est pas sérieusement contestable au sens de l'article 835 du code de procédure civile, Mme [C] ne peut pas être accueillie dans ses demandes de provisions dès lors que :
sa réclamation au titre de l'inexploitation des bois depuis 12 années (500 € par an jusqu'en 2024) ne repose sur aucun élément de preuve, l'expert judiciaire ayant lui-même relevé qu'il n'était pas justifié de l'exploitation des bois avant l'inondation survenue à partir de 2010 ; la pièce 12 de l'appelante tend au contraire à démontrer qu'elle a pu vendre son bois le 3 mars 2020 quand bien même une partie de sa parcelle était inondée,
sa réclamation au titre de la perte d'exploitation liées aux bovins depuis 12 années (2 500 € par an jusqu'en 2024) est également non étayée par des éléments de preuve,
sa réclamation au titre de la mise à disposition de la tractopelle lors de l'expertise judiciaire relève des frais d'expertise, l'intéressée ayant proposé en cours d'expertise la mise à disposition de ce matériel sans demande d'indemnisation (cf dire de son avocat du 14 juin 2022 reproduit dans l'expertise [J]),
sa réclamation au titre du rebouchage de la tranchée et les 10 sondages effectués pour les besoins de l'expertise n'est pas davantage justifiée par des pièces idoines.
Sur les mesures accessoires
Succombant dans ses prétentions, la commune [Localité 5] est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers incluant les frais d'expertise judiciaire de M. [J], et doit conserver la charge de tous ses frais irrépétibles ; elle est condamnée à verser à Mme [C] une indemnité de procédure pour la totalité de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Vu l'arrêt avant dire droit du 13 juillet 2021,
Infime l'ordonnance déférée,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit qu'est constitutif d'un trouble manifestement illicite l'inondation partielle de la parcelle A n° [Cadastre 6] appartenant à Mme [H] [U] épouse [C] occasionnée par la fuite d'une canalisation du réseau de captage d'eau de source appartenant à la commune de [Localité 5],
Condamne la commune de [Localité 5] à faire réaliser à ses frais et par une entreprise spécialisée les travaux suivants sur la parcelle A n°[Cadastre 6] appartenant à Mme [H] [U] épouse [C] :
remplacement la canalisation entre la citerne 2 et la citerne 4 ou la conduite reliant la citerne 4 à la citerne aval sur une longueur de 170 ou 190 mètres,par la pose d'une nouvelle canalisation de type Plymouth,
changement des dalles de la citerne 4 en mauvais état,
remise en état la zone humide inondée de 2 000 m²,
Dit que ces travaux devront être réalisés dans un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt, à peine d'une astreinte de 100€ par jour de retard pendant un délai de quatre mois,
Déboute Mme [H] [U] épouse [C] de ses demandes de provisions,
Condamne la commune de [Localité 5] à verser à Mme [H] [U] épouse [C] une indemnité de procédure de 4.000€,
Déboute la commune de [Localité 5] de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, y compris en appel,
Condamne la commune de [Localité 5] aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers comprenant les frais d'expertise judiciaire de M. [J].
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT