Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Stéphane, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 13 mars 2001, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée du chef de complicité de crime ou délit commis à l'étranger ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6 du Code de procédure pénale ;
Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;
Sur les deuxième, quatrième et sixième moyens de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 88, 88-1, 183, 186, 199, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6, 13, 14, 17 et 18 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 8 de la Déclaration universelle des droits de l'homme ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 186, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a jugé irrecevable, comme tardif, l'appel interjeté le 1er août 2000 par Stéphane X... contre une ordonnance d'irrecevabilité de sa constitution de partie civile ;
"aux motifs que l'appel interjeté le 1er août 2000 d'une ordonnance d'irrecevabilité de constitution de partie civile régulièrement notifiée le 21 juillet 2000 est irrecevable comme tardif (arrêt attaqué, page 34) ;
"alors que l'ordonnance frappée d'appel ayant été notifiée à Stéphane X... le 24 juillet 2000, l'appel interjeté contre cette ordonnance le 1er août 2000 était parfaitement recevable et qu'en décidant le contraire, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a violé les textes visés au moyen" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel formé le 1er août 2000, par Stéphane X..., de l'ordonnance ayant déclaré irrecevable sa constitution de partie civile, l'arrêt retient que cette ordonnance a été notifiée à la partie civile le 21 juillet 2000 ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont justifié leur décision ;
Que, d'une part, Stéphane X... n'étant pas assisté d'un avocat dans la présente procédure, l'ordonnance ne devait être notifiée qu'à la partie civile ;
Que, d'autre part, il n'est pas allégué que le demandeur ait été absolument empêché d'exercer son droit d'appel par une circonstance indépendante de sa volonté, cas de force majeure ou obstacle invincible ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur les premier, troisième, cinquième, septième, huitième, neuvième et dixième moyens du mémoire personnel, pris de la violation des articles 88, 88-1, 91 et 593 du Code de procédure pénale, 8 de la loi du 10 juillet 1991, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, manque de base légale, violation des droits de la défense ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, d'une part, les dispositions de l'article 199 du Code de procédure pénale prévoyant que les débats devant la chambre de l'instruction se déroulent en chambre du conseil ne sont pas incompatibles avec les dispositions conventionnelles alléguées ;
Attendu que, d'autre part, l'appel par Stéphane X..., de l'ordonnance d'irrecevabilité de sa constitution de partie civile ayant été, à bon droit, déclaré irrecevable, les moyens qui critiquent le bien-fondé de cette décision ne sont pas recevables ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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