Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07520 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQGQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Créteil - RG n° 22/01494
APPELANTE
Comité d'établissement COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE L'ÉTABLISSEMENT ORANGE FRANCE SIEGE-CSEE OFS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Eric ALLERIT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
INTIMÉES
S.A. ORANGE
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.A. ORANGE CARAIBE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Tous deux représentées par Me Benjamin MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Orange SA et la société Orange Caraïbe forment une UES composée de 14 établissements distincts dont l'établissement Orange France Siège (OFS) qui regroupe environ 3300 salariés.
Par assignation du 27 octobre 2022 le comité social et économique de l'établissement OFS de la société Orange SA (SCEE OFS) a fait assigner selon la procédure accélérée au fond la société Orange SA et la société Orange Caraïbe (ci-après la Société) devant le président du tribunal judiciaire de Créteil aux fins qu'il soit enjoint à cette dernière d'élaborer et de lui présenter un Programme Annuel de Prévention des Risques Professionnels et d'Amélioration des Conditions de Travail (PAPRIPACT) conforme aux exigences légales prévues par le code du travail, et ce sous astreinte, et de suspendre dans cette attente la procédure de consultation du CSEE dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise.
Par jugement du 9 février 2023, le tribunal a rendu la décision suivante :
« Déclare recevable l'action du Comité Social et Economique de l'établissement OFS de la société ORANGE SA ;
Déboute le Comité Social et Economique de l'établissement OFS de la société ORANGE SA de l'ensemble de ses demandes ;
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les entiers dépens à la charge du Comité Social et Economique de l'établissement OFS de la société ORANGE SA ».
Le SCEE OFS a fait appel le 7 avril 2023.
PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 25 septembre 2023, le SCEE OFS demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le CSEE OFS de l'ensemble de ses demandes
Et statuant de nouveau,
ENJOINDRE aux sociétés ORANGE SA et ORANGE CARAIBE d'élaborer et de présenter au Comité social et économique de l'établissement Orange France Siège un Programme Annuel de Prévention des Risques Professionnels et d'Amélioration des Conditions de Travail (PAPRIPACT) conforme aux exigences légales prévues par le Code du travail sous 30 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
ASSORTIR cette injonction d'une astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter du 31ème jour du prononcé de la décision à intervenir, et se réserver le droit de la liquider ;
CONDAMNER solidairement les société ORANGE SA et ORANGE CARAIBE au versement de la somme de 5 000 euros au Comité social et économique de l'établissement Orange France Siège sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER les société ORANGE SA et ORANGE CARAIBE aux entiers dépens ».
Par conclusions transmises par RPVA le 13 juillet 2023, les intimées demandent à la cour de :
« Vu les articles L 2312-15, L 2312-27 et L 4121-3-1 du Code du Travail,
Vu les pièces versées aux débats,
- JUGER que le PAPRIPACT 2022 présenté dans sa version finale au CSEE OFS et discuté en réunion ordinaire du 13 décembre 2022, est conforme à la loi.
En conséquence,
- CONFIRMER le jugement prononcé le 9 février 2023 par le Tribunal Judiciaire de CRETEIL en ce qu'il a débouté le CSEE OFS de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- DEBOUTER l'appelante de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Y ajoutant,
- CONDAMNER le CSEE OFS à payer aux sociétés ORANGE SA et ORANGE CARAIBE la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 12 octobre 2023, les intimées ont repris les prétentions figurant dans leurs précédentes conclusions.
La clôture a été prononcée le 13 octobre 2023.
Par conclusions adressées par RPVA le 16 octobre 2023, le SCEE OFS a demandé à la cour de rejeter les conclusions signifiées par les intimées le 12 octobre 2023 à 17 h 23.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rejet des conclusions des intimées signifiées le 12 octobre 2023
Sur ce,
Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de faits sur lesquels eues fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ».
L'article 16 du code de procédure civile dispose que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
En l'espèce, les parties ont été avisées dès le 15 mai 2022 de ce que l'affaire serait clôturée le 29 septembre 2023 pour des plaidoiries le 25 octobre suivant.
Les intimées ont conclu le 13 juillet 2023, Le SCEE OFS le 25 septembre 2023, soit quatre jours avant la date de clôture initialement annoncée qui a été reportée au 13 octobre 2023.
En ayant conclu la veille de la clôture alors qu'elles ont disposé de plus de 15 jours pour répondre, les intimées ont mis leur contradicteur dans l'incapacité de répondre avant la date de clôture nouvellement fixée.
Dès lors, la cour rejette les conclusions signifiées le 12 octobre 2023 qui ne permettent pas le respect du contradictoire sans retarder le cours de la procédure alors qu'elles ont disposé du temps suffisant pour pouvoir répliquer.
En outre, à titre liminaire, il n'y a pas lieu de répondre à la demande tendant voir « juger » qui ne constitue pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4 et 768 du code de procédure civile, en ce qu'elle rappelle les moyens invoqués par les intimées au soutien de leur défense et est dépourvue d'effet juridictionnel.
Sur la demande de présenter un PAPRIPACT conforme aux exigences légales
Le SCEE OFS fait valoir que :
- les conditions de travail sont fortement dégradées en raison de l'exposition des salariés à de multiples risques professionnels ce qui a été souligné dans les rapports des différents médecins du travail au titre de l'année 2021, qui mettent en exergue notamment l'impact du télétravail sur la santé des salariés qui est un facteur d'aggravation des risques de troubles musculosquelettiques, des situations sanitaires très dégradées et dans un contexte de passage à l'acte suicidaire d'une salariée en novembre 2022 hors du périmètre de celui du SCEE OFS et l'accident mortel d'une travailleuse en télétravail en janvier 2023 ;
- il n'est pris aucune mesure préventive ou curative et il n'est pas répondu sérieusement à la situation sanitaire dégradée dans une entreprise déjà marquée par des politiques managériales nocives jugées constitutives de harcèlement moral institutionnel ;
- dans ce contexte il a été convoqué à une réunion le 30 juin 2022 au titre de la consultation du PAPRIPACT, suivie d'une deuxième réunion le 12 juillet mais les élus n'ont pu que déplorer « l'insuffisance manifeste de ce document » ;
- la Société a concédé de reporter la remise de son avis au mois de novembre afin qu'il remette son avis sur le PAPRIPACT avant celui concernant le bilan « hygiène santé sécurité », alors même que ce document est un préalable à l'élaboration du PAPRIPACT ;
- le PAPRIPACT qui lui a été remis le 21 juin 2022 est « totalement indigent », intégrant des données vides de sens qui ne font état d'aucune mesure concrète de prévention de la part de la direction ;
- l'évaluation des risques relève du DUERP et au stade du PAPRIPACT, la Société doit définir des actions tangibles visant à prévenir les risques préalablement établis, la mise à jour du DUERP devant être un préalable à l'établissement du PAPRIPACT ;
- pour les risques psychosociaux liés au télétravail aucune mesure concrète n'est prévue s'agissant par exemple des mesures concernant les risques liés à la charge de travail ou à l'isolement ;
- à la suite de la saisine du tribunal judiciaire en vue de la réunion du 13 décembre 2022, la direction de la Société a décidé de modifier sur certains points son document mais il ne s'agit que de « retouches cosmétiques » qui établissent qu'aucune action concrète n'est prévue pour supprimer ou du moins réduire les risques professionnels liés à la charge de travail, le document n'est pas en conformité avec les exigences légales tant dans sa version initiale que dans sa version modifiée ;
- s'agissant de la charge du travail, aucun élément concret n'est prévu pour éviter les risques liés à la charge de travail alors que ne figurent que des mesures de communication et de sensibilisation, il en est de même des nuisances sonores, des risques psychosociaux et du risque lié à la conduite automobile ;
- le contenu qualitatif du document PAPRIPACT doit être directement lié à la démarche de prévention primaire qui vise à « éviter les risques », de sorte qu'il s'agit d'agir sur les causes des risques et pas seulement sur leurs effets de sorte qu'il y a lieu de combattre les risques à la source et le PAPRIPACT est gravement défaillant notamment en ce qui concerne la charge de travail, en particulier pour les salariés en télétravail ;
- le premier juge a méconnu la nature et la portée des textes régissant le PAPRIPACT et en particulier le fait que les textes reposent sur la conception primaire de la prévention inscrite dans le code du travail aux articles L. 4121-1 et L. 41 21-2 dont l'objectif est de s'attaquer en amont aux causes profondes des risques avant qu'ils ne produisent leurs effets, le PAPRIPACT devant prévoir des mesures de prévention des causes des risques.
Les intimées opposent que :
- depuis 2009 l'entreprise a mis en place une enquête triennale par questionnaire réalisée auprès des salariés du groupe qui a pour objectif d'évaluer la perception des conditions de travail et les facteurs de stress ; en octobre 2021, la cinquième campagne de cette enquête s'est déroulée et a été confiée au cabinet Secafi, les résultats de cette enquête ayant été partagés avec les trois CSSCT présents sur le périmètre de l'établissement OFS, et qui ont montré une tendance à l'amélioration depuis 2019 ;
- tout comme le télétravail, les risques psychosociaux et les contraintes posturales, le risque est désormais évalué dans les DUERP soumis à la consultation du SCEE OFS fin novembre 2022, ainsi que dans le PAPRIPACT porté à la consultation en décembre 2022 qui intègre des actions sur ces différents champs ;
- le travail de mise à jour du DUERP et de définition des actions dans le cadre du PAPRIPACT est un processus qui a débuté au début de l'année 2022 ;
- le 5 août 2022, suite aux deux réunions qui se sont tenues le 30 juin et le 21 juillet 2022, le président du SCEE a confirmé la méthodologie adoptée d'un commun accord avec les élus, à savoir l'approfondissement du travail en CSSCT et le report du recueil d'avis du CSEE sur le PAPRIPACT, éventuellement actualisé, lors de la séance du mois de novembre au cours de laquelle devait également intervenir le recueil d'avis sur l'actualisation des trois DUERP du périmètre OFS, à la suite des travaux du CSSCT de septembre et d'octobre ;
- à compter du 27 octobre 2022, les élus ont refusé de siéger sur les sujets DUERP et PAPRIPACT au motif de l'action introduite devant le tribunal judiciaire de Créteil ;
- le 2 décembre 2022, a été convoquée une réunion ordinaire du SCEE OFS pour le 13 décembre 2022 avec pour ordre du jour l'information et la consultation PAPRIPACT OFS 2022 et recueil d'avis dans le cadre du délai préfix légal, un PAPRIPACT actualisé ayant été communiqué aux élus en prévision de cette réunion ;
- s'agissant du PAPRIPACT 2022, la version modifié a tenu compte des remarques qui avaient été formulées et le SCEE OFS occulte toutes les modifications qui ont pu intervenir au cours des mois de septembre et octobre lors des échanges avec les CSSCT.
Sur ce,
Il y a lieu de rappeler les dispositions suivantes du code du travail :
- article L. 2312-15 : « Le comité social et économique émet des avis et des v'ux dans l'exercice de ses attributions consultatives.
Il dispose à cette fin d'un délai d'examen suffisant et d'informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l'employeur, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations.
Il a également accès à l'information utile détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions légales relatives à l'accès aux documents administratifs.
Le comité peut, s'il estime ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants.
Cette saisine n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa.
L'employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis et v'ux du comité ».
- article R.2312-5 : « Pour l'ensemble des consultations mentionnées au présent code pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du comité social et économique court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales dans les conditions prévues aux articles R. 2312-7 et suivants ».
- article L. 2312-27 : « Dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, l'employeur présente également au comité social et économique :
1° Un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l'entreprise et des actions menées au cours de l'année écoulée dans ces domaines. Les questions du travail de nuit et de prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 sont traitées spécifiquement ;
2° Le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail mentionné au 1° du III de l'article L. 4121-3-1.
Lors de l'avis rendu sur le rapport et sur le programme annuel de prévention, le comité peut proposer un ordre de priorité et l'adoption de mesures supplémentaires.
Lorsque certaines des mesures prévues par l'employeur ou demandées par le comité n'ont pas été prises au cours de l'année concernée par le programme, l'employeur énonce les motifs de cette inexécution, en annexe au rapport annuel.
Le procès-verbal de la réunion du comité consacrée à l'examen du rapport et du programme est joint à toute demande présentée par l'employeur en vue d'obtenir des marchés publics, des participations publiques, des subventions, des primes de toute nature ou des avantages sociaux ou fiscaux » ;
- article L. 4121-3-1 :
« I.-Le document unique d'évaluation des risques professionnels répertorie l'ensemble des risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs et assure la traçabilité collective de ces expositions.
II.-L'employeur transcrit et met à jour dans le document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3.
III.-Les résultats de cette évaluation débouchent :
1° Pour les entreprises dont l'effectif est supérieur ou égal à cinquante salariés, sur un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail qui :
a) Fixe la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l'année à venir, qui comprennent les mesures de prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels ainsi que, pour chaque mesure, ses conditions d'exécution, des indicateurs de résultat et l'estimation de son coût ;
b) Identifie les ressources de l'entreprise pouvant être mobilisées ;
c) Comprend un calendrier de mise en 'uvre (...) ».
Il appartient en conséquence au SCEE OFS de rapporter la preuve de l'insuffisance des éléments restitués par les intimées le mettant dans l'impossibilité d'émettre un avis ce qui conduit dans ce cas à la prolongation du délai accordé à l'instance pour recueillir ce dernier.
Une première réunion « PAPRIPACT 2022 » s'est tenue lors de la réunion ordinaire du 30 juin 2022 ainsi que cela ressort de l'intitulé du point IV et des échanges y sont reproduits de la page 21 à la page 26, faisant notamment état de la part de certains élus du SCEE OFS, ainsi que le relève à juste titre dans ses conclusions la Société, de l'accueil favorable d'avoir inscrit dans le PAPRIPACT des travaux communs associant les CSSCT aux analyses, des enquêtes réalisées qu'il s'agisse de l'enquête SECAFI ou de celle du CSE sur la QVT des salariés, de l'évolution du PAPRIPACT tout en reconnaissant que toutes les préconisations des études réalisées n'ont pas été retenues, des mesures de prévention contre les TMS.
Il est regretté que le PAPRIPACT aborde la harcèlement mais pas la discrimination, il est souligné « l'évolution du PAPRIPACT, alors que ce document était figé depuis longtemps », il y est mentionné des marges de progression « à poursuivre » et que si le document s'est nettement amélioré, le risque lié au télétravail n'apparaît pas et que « dans le prochain PAPRIPACT, il serait bien d'identifier les risques spécifiques au télétravail et les mesures pour les prévenir ».
Le médecin du travail précise le risque d'exposition à de longs horaires de travail à des conséquences cardio-vasculaires et psychologiques.
Étaient inscrits à l'ordre du jour de la réunion ordinaire du CSE du 21 juillet 2022 « PAPRIPACT OFS 2022 recueil d'avis ».
Les élus ont souligné que le PAPRIPACT doit être établi et présenté après la présentation et la discussion sur le bilan de la situation générale de la santé (bilan HSCT) et sur le document unique (DUERP).
Les élus ont aussi souligné l'absence d'évaluation de la charge de travail, des risques liés au télétravail et plus largement l'absence de prévention en matière de risques psycho-sociaux.
Il y est mentionné que le PAPRIPACT transmis par la direction « ne prévoit pas de mesures réelles de prévention au regard des risques professionnels identifiés » , que « le document contient des formules dépourvues de réelle portée », qu'aucune mesure concrète n'est prévue, et qu'aucune donnée ne figure sur la nature du risque routier et sur les questions liées à la charge de travail et aux durées du travail.
Le SCEE OFS en a conclu qu'il n'est pas en mesure de remettre son avis faute de « documents conformes aux exigences légales », et « somme la direction de lui transmettre sous quinzaine des documents notamment un DUER et un PAPRIPACT, conformes aux exigences légales en matière de prévention des risques ».
Dès cette première réunion, Le SCEE OFS a mandaté son secrétaire pour recourir à l'assistance d'un avocat et agir en son nom en justice pour ordonner que soient communiqués ces documents.
Il a été décidé de tenir des échanges complémentaires en CSSCT et en CSE pour « enrichir le PAPRIPACT ».
Le 5 août 2022, la direction a adressé au SCEE OFS un mail indiquant que le PAPRIPACT est un document destiné à évoluer, et propose un calendrier de recueil d'avis sur le bilan HSCT et sur les 3 DUERP et report du PAPRIPACT éventuellement actualisé lors de la session de novembre.
Le 27 octobre 2022, du le SCEE OFS à engagé la présente action.
Lors de la séance ordinaire du 13 décembre 2022 dont l'ordre du jour était « information et consultation : PAPRIPACT OFS 2022 recueil d'avis dans le cadre du délai préfix légal », le CSE, indiquant qu'une partie seulement de ses remarques avaient été prises en compte et que le projet demeurait très largement insuffisant a fait des propositions de mesures de prévention s'agissant des points suivants :
- le matériel informatique adapté au télétravail, pour prévenir les risques posturaux et TMS,
- l'isolement à domicile ou au bureau proposant notamment la mise en place d'un matériel d'alerte pour le salariée isolé en cas de malaise, un renforcement de la formation du personnel de sécurité en charge du contrôle de vidéo protection pour permettre une intervention efficace et la mise en place de rondes systématiques dans les locaux de l'entreprise ainsi que l'organisation d'une réunion mensuelle afin de détecter d'éventuels signaux faibles ;
- le Flex office où il est sollicité la mise en place d'une organisation adaptée afin de péréniser une position fixe, des procédures et des exercices en cas d'évacuation incendie ainsi que la « fourniture d'équipement de protection individuelle » aux salariés qui ont froid et la mesure des températures pour permettre des correctifs lorsque les températures sont inférieures à 19° ;
- s'agissant de l'évolution des modes de transport trajet domicile travail (trotinettes, vélo, roue...), la mise en 'uvre et le suivi d'actions de formation sur les nouveaux modes de transport et leurs dangers et afin d'inciter les salariés à privilégier les transports en commun la prise en charge à 100 % des cartes d'abonnement ;
- la mise en place d'un suivi de la charge de travail des salariés et des représentants du personnel avec un point d'analyse par métier, une anticipation dans la stratégie de l'employeur des situations de charge de travail, la mise en place par métier d'un outil de suivi des temps de repos, la présentation une fois par semestre et par métier de l'état de réalisation des entretiens individuels, de nouveaux logiciels faisant une présentation d'impact sur la charge de travail des salariés et la désignation d'un référent charge de travail ;
- l'application systématique des accords d'entreprise ;
- enfin s'agissant du harcèlement sexuel et des agissements sexistes il est regretté que les bilans et indicateurs ne soient pas détaillés et il est proposé notamment de mettre en place des ateliers avec mise en visibilité du process sur les tableaux d'affichage, mise à disposition d'un outil simple avec une personne formée qui pourrait conseiller la victime ou le témoin, de diffuser de renforcer ou de développer la formation et la communication notamment.
La cour relève que ces propositions sont différentes de celles qui avaient été formulées suite à la première réunion.
Il ressort du premier document communiqué lors de la première réunion du mois de juillet que le projet comprend différentes colonnes en faisant la liste des « risques à maîtriser » et des «objectifs stratégiques » qui correspondent à la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l'année à venir, qui comprennent les mesures de prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels.
D'autres colonnes renseignent la « description de l'action (objectifs opérationnels) préciser les objectifs chiffrés », le pilote de l'opération, les ressources financières, ce qui correspond aux conditions d'exécution, des indicateurs de résultat et l'estimation de son coût .
Une autre colonne renseigne les contributeurs ainsi que les ressources humaines mobilisées ce qui correspond à l'identification des ressources de l'entreprise pouvant être mobilisées.
Enfin, il est précisé des échéances (fréquence) ce qui correspond au calendrier de mise en 'uvre.
Une colonne du tableau intitulé « commentaire (efficacité) » apporte des précisions.
Le premier tableau remis, est réalisé conformément aux exigences légales.
Pour autant, ce premier tableau a ensuite été modifié pour tenir compte de différents éléments de progression.
La cour relève, que les points plus précis qui avaient été soulevés par le SCEE OFS concernaient l'absence de données sur la nature du risque routier et sur les questions liées à la charge de travail et aux durées du travail.
S'agissant des nuisances sonores, les ressources humaines sont précisées, et il y est ajouté la mise à disposition de ressources documentaires, ainsi qu'un indicateur de suivi.
S'agissant du risque routier, il y est mentionné dans le premier tableau sous l'appellation conduite automobile et se trouve précisé dans les objectifs à atteindre aux fins de s'assurer que tous les salariés ont connaissance du risque routier. Pour ce faire dans le cadre des actions à mener, il est proposé d'informer l'ensemble des salariés des risques liés à la conduite automobile, et la mise à disposition d'une formation e-learning, outre une communication spécifique pour les salariés disposant d'un véhicule d'entreprise avec pour cible, l'ensemble des salariés.
Dans le tableau de décembre, il y est ajouté des indicateurs de suivi et de performance, les ressources humaines et financières ont été précisées.
S'agissant des contraintes posturales, la nouvelle version du PAPRIPACT identifie deux risques distincts (sur site et en télétravail) et pour la présence sur site prévoit notamment la visite de plateaux en accompagnement de la prise en main de nouveaux espaces, avec des indicateurs de performance par un « questionnaire à froid » et la case « commentaire (efficacité) » est abondée.
S'agissant du télétravail « contraintes posturales en télétravail », il en est fait mention dans les risques de TMS, lombalgie, il est prévu dans les objectifs, la formation des risques liés aux contraintes posturales via une campagne d'information, la formation des salariés au module « se prémunir des risques liés au travail sur écran », l'organisation et la publication des processus de mise à disposition des aménagements de poste dans le cadre des préconisations médicales et de mise en place d'un accord de télétravail, les objectifs opérationnels étant de s'assurer que tous les salariés ont connaissance des risques liés aux contraintes posturales et des moyens de prévention disponibles.
S'agissant de la charge de travail, ce facteur de risque est identifié dans le premier tableau sous « facteurs psychosociaux (hors violences externes) » avec en objectifs stratégiques, aider les managers à mieux appréhender la charge de travail, la description de l'action à mener étant la diffusion d'un kit de sensibilisation disponible sur l'espace de sécurité au travail, l'information des managers sur les dispositifs relatifs à la régulation de la charge de travail et « d'aborder la charge du travail lors des Le ».
Le tableau de décembre 2022est bien plus complet, prévoyant la réalisation d'un pilote, la structuration d'un dispositif d'accompagnement à destination des managers, les modalités de déploiement du dispositif d'accompagnement, la sensibilisation des salariés, des précisions détaillées quant à la cible et des indicateurs de suivi.
Le risque « ambiance lumineuse » a été abondé dans le second tableau, l'objectif étant de maîtriser l'impact du travail sur écran pour réduire la fatigue visuelle en prévoyant, en plus des mesures mentionnées dans le premier tableau (information sur le paramétrage d'écran et les pauses visuelles), la participation aux animations on/off « yoga des yeux », les commentaires prévoyant les ressources humaines passant de 8 à 23.
Une nouvelle action apparaît « les déplacements à pied »sensibiliser les salariés aux chutes de plain pied, avec des actions de formation, les consignes pour signaler des dysfonctionnements, et les ressources humaines mobilisées.
Si effectivement certains risques n'ont pas été pris en compte par l'employeur tels que l'isolement à domicile ou au bureau, les nouveaux moyens de transport (trottinettes, roues, vélos), et si certaines mesures de prévention sont considérées insuffisantes par le SCEE OFS, force est de constater cependant que l'employeur a proposé des mesures de prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels, le texte n'imposant pas des mesures pour combattre les risques à la source dans le PAPRIPACT.
Dès lors, il résulte de ces considérations que le SCEE OFS est défaillant dans la preuve qu'il lui revient de rapporter de ce que le PAPRIPACT 2022 tel que complété en décembre 2022 n'est pas conforme « aux exigences du code du travail » de sorte que c'est à bon droit que le premier juge l'a débouté de ses demandes.
Le jugement entrepris sera confirmé, et ce sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que les constatations précédentes rendent inopérantes.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le SCEE OFS, qui succombe sur les mérites de son appel, doit être condamné aux dépens et débouté de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait application de cet article au profit de la Société.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Rejette les conclusions des sociétés Orange SA et Orange Caraibe signifiées par RPVA le 12 octobre 2023 ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne le comité social et économique de l'établissement OFS de la société Orange SA aux dépens d'appel ;
Condamne le Comité social et économique de l'établissement OFS de la société Orange SA à payer aux sociétés Orange SA et Orange Caraïbe la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande à ce titre.
La Greffière, La Présidente,