Texte intégral
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
CHAMBRE SOCIALE
N° RG 22/01308 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYE4
REFERENCES : Ordonnance Référé, origine Cour d'Appel de SAINT DENIS, décision attaquée en date du 29 Septembre 2020, enregistrée sous le n° 20/00034
Société [2] (société d'intérêt collectif agricole) RCS [N° SIREN/SIRET 1]
Représentant : Me Isabelle ANDRE ROBERT de la SELARL MILLANCOURT - ANDRE ROBERT - FOURCADE - SPERA ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
APPELANTE
Monsieur [Z] [B]
Représentant : Me Frédérique FAYETTE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION (CGSSR)
Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES
ORDONNANCE N°
Nous, Laurent Calbo, Président de chambre, assisté de Delphine Grondin, greffière.
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le n° N° RG 22/01308 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYE4,
Exposé du litige :
Vu le jugement rendu le 5 février 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ;
Vu l'appel de cette décision interjeté par acte du 28 février 2020 par la société [2] (la société) enregistré sous numéro RG 20 /383 ;
Vu l'ordonnance de référé du premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion prononçant, faute d'exécution de la décision de première instance, la radiation de l'affaire ;
Vu les conclusions de rétablissement après radiation notifiées par la société [2] le 12 septembre 2022 puis le 6 février 2023, enregistrées sous le numéro RG 22 /1308 ;
Vu les conclusions notifiées par M. [B] le 16 novembre et 7 décembre 2022 ;
Vu les conclusions notifiées par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion le 30 novembre 2022 ;
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur ce :
Aux termes de l'alinéa 8 de l'article 526 ancien devenu 524 du code de procédure civile, « Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. » .
La société a sollicité, par voie de conclusions adressées au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel, le rétablissement de l'affaire après radiation auquel s'oppose M. [B] au regard de la seule compétence du premier président pour en connaître.
En l'espèce, la radiation a été prononcée par ordonnance de référé du premier président statuant sur le fondement de l'article 526 ancien du code de procédure civile ce dont il résulte que le rétablissement de l'affaire ressortit de la seule compétence du premier président ou du conseiller de la mise en état.
En l'absence de désignation d'un conseiller de la mise en état dans le cadre de la procédure d'appel sans représentation obligatoire applicable au jugement querellé, seul le premier président a compétence, en suite de la radiation pour défaut d'exécution, pour autoriser le rétablissement de l'affaire.
Et dès lors que l'intimé élève une contestation à la demande de réinscription de l'affaire présentée par la société, seul le premier président est habilité à trancher cette difficulté.
Les conclusions adressées postérieurement à « M. le président de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ' chambre sociale » par la société, au greffe de la chambre sociale par RPVA, ne sauraient régulariser la demande de réinscription qui doit être portée devant le premier président de la cour d'appel selon les règles procédurales applicables à cette juridiction.
La demande de rétablissement formée par voie de conclusions adressées au greffe de la chambre sociale, sera donc déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
Le président de la chambre sociale,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Déclare irrecevable la demande de réinscription de l'affaire formée par la société [2] par voie de conclusions adressées au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel, et enregistrée sous le numéro RG 22 / 1308 ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [B] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles d'instance ;
Laisse à la société [2] la charge des dépens de cette procédure.
Fait à Saint-Denis, le 15 Juin 2023
Le greffier,
Delphine Grondin
Le Président,
Laurent Calbo
copie délivrée à :
la SELARL MILLANCOURT - ANDRE ROBERT - FOURCADE - SPERA ET ASSOCIES,
Me Frédérique FAYETTE,
Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA,
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