Cour de cassation, 29 juin 1995. 93-45.995
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-45.995
Date de décision :
29 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée SIVHA, dont le siège est Chemin de la Taillée, à La Chataigneraie (Vendée), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1993 par la cour d'appel de Poitiers, au profit de Mme Florence X..., demeurant 3, place Saint-Jean FS, à La Caillère Saint-Hilaire (Vendée), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société SIVHA, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 septembre 1993) que la société SIVHA a conclu avec Mme X... à compter du mois de décembre 1990 un contrat de qualification qui devait prendre fin le 30 novembre 1992 ;
que le 29 juillet 1991 l'employeur a rompu le contrat par anticipation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que, l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts, alors que la gravité de la faute justifiant la rupture du contrat de qualification doit s'apprécier au regard des spécificités d'un tel contrat et non en fonction des critères applicables au droit commun des contrats à durée déterminée ;
que la cour d'appel en se bornant à énoncer qu'aucun comportement qui aurait dommageablement désorganisé l'entreprise n'était établi, sans examiner si ce comportement n'était pas susceptible de compromettre le succès de la formation de l'intéressé, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;
Mais attendu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 980-2 du Code du travail dans sa rédaction applicable à l'époque et L. 122-3-8 du même Code que le contrat de qualification est un contrat à durée déterminée qui ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ;
Et attendu que, ces conditions n'étant pas remplies en l'espèce, la cour d'appel a, à bon droit condamné l'employeur à payer des dommages-intérêts au bénéficiaire du contrat ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles 5 et 562 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ces textes le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé et que l'appel ne défère à la Cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement ;
Attendu que, l'arrêt critiqué rendu sur le seul appel de Mme X... a alloué à celle-ci les intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 1991, alors que la décision du premier juge, dont Mme X... demandait la confirmation avait fixé le point de départ de ceux-ci au 1er octobre 1992 ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu, qu'il y a lieu conformément à l'article 627 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans les dispositions fixant le point de départ des intérêts au taux légal au 1er octobre 1991, l'arrêt rendu le 8 septembre 1993 par la cour d'appel de Poitiers ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Et par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile dit que la société SIVHA est tenue de payer les intérêts aux taux légal à compter du 1er octobre 1992 ;
Condamne Mme X..., envers la société SIVHA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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