Texte intégral
- N° RG 24/00580 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRMA
Date : 04 Septembre 2024
Affaire : N° RG 24/00580 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRMA
N° de minute : 24/00465
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 06-09-2024
à : Me Anne COURAUD + dossier
Me Térence-Ernst KRUEGER + dossier
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Mme Françoise CATTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et de Madame Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, Greffière lors du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [L]
Madame [N] [P] épouse [L]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentés par Me Térence-Ernst KRUEGER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Laetitia VANGOUT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
S.C.I. [Localité 7] - SYCOMORE
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Anne COURAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 10 Juillet 2024 ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte authentique en date du 6 novembre 2020, Monsieur [Y] [L] et Madame [N] [P] ont acquis de la SCI [Localité 7] - Sycomore, en état futur d'achèvement, une maison portant le numéro M[Cadastre 1] située dans l'ensemble immobilier Le [Adresse 10] à [Localité 7] (77).
La livraison de l'ouvrage a eu lieu le 15 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice du 28 mai 2024, Monsieur [Y] [L] et Madame [N] [P] [L] ont fait assigner la SCI [Localité 7] - Sycomore devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de la voir condamner à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 10 juillet 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, les demandeurs ont maintenu oralement les termes de leur exploit introductif d’instance en exposant que la défenderesse a refusé d’intégrer au procès-verbal de réception de l’ouvrage les réserves qu’ils ont émises et qu’elle ne les a pas levées intégralement.
Suivant conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la SCI [Localité 7] - Sycomore a formulé les protestations et réserves d'usage s’agissant de la demande d’expertise sous réserve de sa modification dans les termes qu’elle propose, et a demandé de rejeter les autres demandes des requérants et de les condamner aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2024, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
- Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.
L’article 146 du code de procédure civile ne s'applique pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du même code.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
- N° RG 24/00580 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRMA
En l’espèce, le procès-verbal de livraison en date du 15 mai 2023 mentionne que que les demandeurs ont relevé lors de la livraison que « l’écart entre les deux PF n’est pas celui prévu sur le plan d’origine signé chez le notaire » et que « ce changement de côtes n’a pas été notifié à l’acquéreur dans le plan TMA signé par l’acquéreur ».
Il ressort en outre du courrier daté du 31 octobre 2023 adressé par les demandeurs à la défenderesse et de la réponse de celle-ci datée du 20 novembre suivant qu’ils lui ont signalé 22 manquements à vingt-deux articles de la notice descriptive et lui ont demandé de les indemniser au titre du retard de livraison et du préjudice de jouissance qu’ils ont subi, ce que la défenderesse n’a pas accepté.
En outre, il ressort du procès-verbal de constat dressé par maître [S] [W], commissaire de justice, le 6 juin 2024 que les revêtements de sol sont posés à même le plancher de base à l'étage, que l'épaisseur de l'isolation projetée dans les combles est inférieure à 35 cm, qu'aucun isolant n'est posé sur le faux plafond, que la façade de la maison est en bois brut non traité, que des traces sont présentes au pourtour du robinet d'eau et sur le bois de parement à proximité de la porte-fenêtre et que la toiture est dépourvue de panneaux solaires.
Au regard de ces éléments, les demandeurs disposent d'un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre la SCI [Localité 7] - Sycomore n'étant pas manifestement voué à l'échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge des demandeurs le paiement de la provision initiale.
- Sur les autres demandes :
La demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge des demandeurs.
La partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens de l'article 700 du même code.
Par conséquent, la demande de M. [Y] [L] et Mme [N] [P] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Ordonne une mesure d'expertise;
Désigne pour y procéder;
Monsieur [U] [J]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03]
Email : [Courriel 11]
avec mission de :
- entendre les parties et tous sachants;
- prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission;
- se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 7] (77) après y avoir convoqué les parties;
- examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par le procès-verbal de livraison du 15 mai 2023, les courriers des 31 octobre et 20 novembre 2023 et le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 6 juin 2024;
- dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause;
- fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre;
- décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés;
- donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable;
- donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par Monsieur [Y] [L] et par Madame [N] [P] [L] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée;
- indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons;
- s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties;
- d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable;
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Fixe à la somme de 3 000 € (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [Y] [L] et par Madame [N] [P] [L] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 6 janvier 2025 ;
Dit que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile;
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [Y] [L] et de Madame [N] [P] [L];
Rejette la demande de Monsieur [Y] [L] et de Madame [N] [P] [L] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelle que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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