Texte intégral
Du 12 novembre 2024
5AA
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 24/01968 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNIJ
[E] [N] épouse [L]
C/
[V] [G]
Expéditions délivrées à :
Mme [N]
FE délivrée à :
Mme [N]
Le 12/11/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 12 novembre 2024
JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDERESSE :
Madame [E] [N] épouse [L] née le 14 Mars 1950 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [G] né le 17 Octobre 1974 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Ni présent, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 septembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous signature privée du 18 mai 2021, prenant effet le même jour, Madame [E] [N] épouse [L] a consenti à Monsieur [V] [G] un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 2] à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel de 700 € outre des provisions sur charges de 50 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2024, Madame [E] [N] épouse [L] a fait délivrer à Monsieur [V] [G] un commandement de payer la somme de 9.000 € représentant le montant des loyers et des charges échus au 1er avril 2024 ; ce commandement visait la clause résolutoire prévue au contrat de bail.
Par acte introductif d’instance du 16 juillet 2024, Madame [E] [N] épouse [L] a fait assigner Monsieur [V] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir :
« Constater judiciairement l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location et prononcer la résiliation judiciaire du contrat » aux torts exclusifs de Monsieur [V] [G] ; Et obtenir :
L’expulsion de Monsieur [V] [G] et de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier ; La condamnation de Monsieur [V] [G] à lui payer la somme de 11.250 € au titre des loyers et charges impayés, échéance du mois de juillet 2024 incluse, sauf à parfaire ou diminuer selon décompte fourni aux débats ;La condamnation de Monsieur [V] [G] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers indexés et des charges, assortis des intérêts « de droit », du jugement à intervenir et jusqu’à la libération effective des lieux ; La condamnation de Monsieur [V] [G] à lui payer la somme de 500 € pour résistance abusive et injustifiée, sur le fondement de l’article 1153 alinéa 4 du code civil ; La condamnation de Monsieur [V] [G] à lui payer la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières ;
A l’audience du 17 septembre 2024, Madame [E] [N] épouse [L], comparant en personne, maintient ses demandes initiales.
Monsieur [V] [G], assigné à domicile avec remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier ;
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le défaut de comparution du défendeur :
En l’absence d’un défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du code de procédure civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
Monsieur [V] [G], régulièrement assigné à domicile avec remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n’ayant pas comparu, il convient de statuer au vu des demandes formées dans le cadre de l’assignation et des pièces produites Madame [E] [N] épouse [L], par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, selon les dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’action :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’Etat dans le département par courrier électronique le 16 juillet 2024, soit au moins six semaines avant la date de l’audience prévue le 17 septembre 2024.
Madame [E] [N] épouse [L] justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) prévu à l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990, le 19 avril 2024, soit deux mois, au moins avant la délivrance de l’assignation.
Madame [E] [N] épouse [L] est donc, au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, recevable à agir en constat de résiliation du bail.
Sur la résiliation du bail d’habitation et l’expulsion du locataire :
Aux termes de l'article 1741 du Code civil, le contrat de louage peut être résilié en raison du défaut du bailleur ou du preneur de remplir leurs engagements.
L’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le manquement à cette obligation essentielle qui pèse sur le locataire est de nature à justifier la résiliation du bail.
En outre l’article 1229 du code civil prévoit au titre des dispositions générales applicables en matière contractuelle que la résolution d’un contrat prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
En l’espèce, Madame [E] [N] épouse [L] justifie avoir fait délivrer à Monsieur [V] [G] le 18 avril 2024, un commandement de payer la somme de 9.000 € au titre des loyers et des charges échus le 1er avril 2024.
Malgré la délivrance de ce commandement qui se référait à la clause de résiliation insérée au bail, le locataire n’a pas réglé cette dette et à l’inverse celle-ci s’est aggravée.
Le manquement aux obligations principales du locataire est ainsi suffisamment caractérisé.
Par suite, il convient de prononcer la résiliation du bail à compter de la date d’assignation le 16 juillet 2024, et d’ordonner l'expulsion de Monsieur [V] [G], à défaut de libération volontaire des lieux.
Sur l’indemnité d’occupation :
En cas de maintien dans les lieux malgré la résiliation du contrat de bail, il convient de fixer l'indemnité d'occupation, due à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération parfaite des locaux, au montant du loyer avec revalorisation telle que prévue au bail.
Monsieur [V] [G] sera condamné à en payer le montant.
Sur la demande en paiement de l’arriéré :
En application de l’article 7-a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a l’obligation d’acquitter les loyers convenus selon le contrat de bail, étant observé que dès lors que l’obligation au paiement est établie, il lui appartient de démontrer qu’il a payé lesdits loyers.
Au soutien de sa demande, Madame [E] [N] épouse [L] produit un décompte en date du 10 juillet 2024, selon lequel Monsieur [V] [G] reste redevable d’un arriéré locatif de 11.250 € à cette date.
Monsieur [V] [G] sera en conséquence condamné à payer cette somme de 11.250 € au titre des loyers, charges, et indemnités d’occupation, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à la demande de Madame [E] [N] épouse [L].
Sur la demande en dommages et intérêts :
En l’espèce, Madame [E] [N] épouse [L] sollicite la condamnation de Monsieur [V] [G] à lui verser la somme de 500 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée sur le fondement de l’article 1153 alinéa 4 du code civil.
Cet article n’est plus applicable depuis le 1er octobre 2016 suite à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Il convient en conséquence d’appliquer l’article 1231-6 du code civil, lequel dispose que « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
Néanmoins, il ressort de l’ensemble des éléments du dossier que Madame [E] [N] épouse [L] ne caractérise pas la mauvaise foi du locataire qui serait à l’origine du retard de paiement, elle ne caractérise pas davantage de préjudice indépendant du retard de paiement, d’ores et déjà compensé par les intérêts au taux légal sur les sommes réclamées.
Par conséquent, Madame [E] [N] épouse [L] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [V] [G], qui succombe, supportera la charge des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation et des dénonciations aux services de l’Etat.
Monsieur [V] [G] sera en outre condamné à payer à Madame [E] [N] épouse [L] la somme de 250 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision sera de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS,
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
PRONONCE la résiliation du bail pour manquement à l’obligation d’acquitter les loyers, à compter du 16 juillet 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [V] [G] à quitter les lieux loués situé [Adresse 2] ;
A défaut pour Monsieur [V] [G] de libérer volontairement les lieux, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants, de son chef avec si nécessaire le concours et l'assistance de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [V] [G] à payer à Madame [E] [N] épouse [L] la somme de 11.250 € au titre des loyers, charges, et indemnités d’occupation, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [V] [G] à payer à Madame [E] [N] épouse [L] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges contractuellement prévus, à compter du présent jugement jusqu’à la libération effective des lieux ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Madame [E] [N] épouse [L] ;
CONDAMNE Monsieur [V] [G] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, le coût de l’assignation et de sa dénonciation au Préfet de la Gironde ;
CONDAMNE Monsieur [V] [G] à payer à Madame [E] [N] épouse [L] la somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA JUGE
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