Berlioz.ai

Cour de cassation, 21 décembre 2006. 05-15.331

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-15.331

Date de décision :

21 décembre 2006

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 40 du nouveau code de procédure civile, ensemble les articles L. 142-2, L. 323-1 et R. 142-25 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; qu'aux termes du second, le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'au taux de compétence en dernier ressort fixé pour les tribunaux d'instance ; Attendu que statuant sur le contentieux relatif à la prise en charge de certains frais de transport avancés par M. X... dans le cadre de son activité de kinésithérapie, le tribunal des affaires de sécurité sociale a condamné la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) à prendre en charge les frais de transport exposés par M. X... du 26 février 2002 au 8 novembre 2002 pour se rendre dans ses deux cabinets professionnels, respectivement situés à Gourdon et à Cahors (département du Lot) ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel de la caisse, l'arrêt attaqué retient qu'en raison du montant du litige, la décision des premiers juges a été rendue en dernier ressort ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en sus du remboursement de ses frais de déplacements exposé du 26 février 2002 au mois du juillet 2003, M. X... avait également sollicité le paiement de ses frais à venir, cette dernière demande étant indéterminée de sorte que l'appel était recevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM du Lot ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2006-12-21 | Jurisprudence Berlioz