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Cour de cassation, 24 novembre 1993. 91-16.311

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-16.311

Date de décision :

24 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société FACM, société à responsabilité limitée, et actuellement société anonyme, dont le siège social était sis précédemment Zone Industrielle de Saint-Didier-sur-Chalaronne à Thoissey (Ain) et actuellement Zone Industrielle de Bel Air à Saint-Didier- sur-Chalaronne (Ain), représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1991 par la cour d'appel de Lyon (6ème chambre), au profit de M. X... Jeannot, demeurant Montceaux "Les Grifailles" à Montmerle (Ain), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Mme Di Marino, Mme Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson- Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Goutet, avocat de la société FACM, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la déchéance du pourvoi, examinée d'office après avis donné à l'avocat : Vu l'article 978, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'à peine de déchéance, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de cinq mois à compter du pourvoi, remettre au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signifier au défendeur un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée ; Attendu que la société FACM s'est pourvue en cassation le 20 juin 1991 contre l'arrêt rendu le 14 mars 1991 par la cour d'appel de Lyon ; que le mémoire contenant les moyens invoqués contre cette décision n'a été signifié à M. X... que le jeudi 21 novembre 1991 ; que la société FACM doit être déchue de son pourvoi ; PAR CES MOTIFS : Constate la déchéance du pourvoi ; Condamne la société FACM aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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