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Tribunal Administratif de Lyon, 07 décembre 2023. 2307410

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2307410

Date de décision :

7 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 8 septembre 2023, et suite au courrier de M. B du 29 août 2023 contestant la décision du 28 août 2023 de classement de sa demande d'exécution, la présidente du tribunal administratif de Lyon a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, afin de statuer sur la demande de M. B, représenté par Me C, tendant à l'exécution du jugement n° 2201671 rendu le 21 mars 2023 par le tribunal. Par un mémoire enregistré le 15 novembre 2023, la préfète du Rhône informe le tribunal de ce qu'une carte de séjour temporaire valable du 3 août 2023 au 2 août 2024 a été remise à M. B le 23 octobre 2023 et que le jugement du 21 mars 2023 a été ainsi entièrement exécuté. Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2023, M. B, représenté par M. C sollicite son admission à l'aide juridictionnelle provisoire, déclare se désister de l'instance en cause tendant à l'exécution du jugement n° 2201671 rendu le 21 mars 2023, et demande de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, subsidiairement si l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative . Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sans préjuger de la décision finale qui sera prise par le bureau d'aide juridictionnelle. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : ) 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " ". 3. Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2023, M. B a déclaré se désister purement et simplement des conclusions de sa requête tendant à tendant à l'exécution du jugement n° 2201671 rendu le 21 mars 2023. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. B tendant à l'exécution du jugement n° 2201671 rendu le 21 mars 2023. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon le 7 décembre 2023. Le président de la 6ème chambre, A D La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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