Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Nantes, 18 juin 2024. 2112278

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2112278

Date de décision :

18 juin 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 2 novembre 2021 sous le n° 2112278, Mme B A, représentée par Me Akdag, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 18 février 2021 du préfet des Pyrénées-Orientales constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation, ainsi que cette décision préfectorale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2022. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir est susceptible d'être fondé sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 18 février 2021 à laquelle s'est substituée, par l'effet des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français, la décision du 13 juin 2022 du ministre de l'intérieur. II. Par une requête enregistrée le 9 août 2022 sous le n° 2210569, Mme B A, représentée par Me Akdag, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur, saisi de son recours formé contre la décision du 18 février 2021 du préfet des Pyrénées-Orientales constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation, a prononcé, en substitution de la décision préfectorale, un rejet de sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 février 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne née le 7 août 1977, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet des Pyrénées-Orientales, qui a constaté son irrecevabilité par une décision du 18 février 2021. Par une décision du 13 juin 2022, dont l'intéressée demande l'annulation, le ministre de l'intérieur, statuant sur son recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision, a substitué à la décision préfectorale le rejet de sa demande d'acquisition de la nationalité française. 2. Les requêtes visées ci-dessus concernent la même demande de naturalisation et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur l'étendue du litige : 3. D'une part, il résulte des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles prises par le préfet. Il suit de là que les conclusions de Mme A dirigées contre la décision préfectorale du 18 février 2021, à laquelle s'est substituée la décision ministérielle du 13 juin 2022, sont irrecevables. 4. D'autre part, si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision expresse du 13 juin 2022, le ministre de l'intérieur a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de Mme A. Il en résulte que les conclusions dirigées contre la décision implicite contestée par la requérante doivent être regardées comme dirigées contre cette décision expresse. Sur la légalité de la décision ministérielle : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : "'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision°". 6. La décision attaquée fait mention des dispositions applicables à la situation de Mme A, ainsi que les considérations utiles de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette mesure doit être écarté. 7. En second lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle du postulant. 8. Pour rejeter la demande de naturalisation de Mme A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressée ne peut pas être considérée comme ayant pleinement réalisé son insertion professionnelle, ne disposant pas de ressources suffisantes et stables. 9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis d'imposition sur les revenus de l'année 2021 de Mme A, que celle-ci percevait, à la date de la décision attaquée, des revenus inférieurs au salaire minimum, une partie des ressources du foyer de la requérante étant constituée de prestations de la caisse d'allocations familiales. Si la requérante se prévaut de ce que son activité professionnelle est continue et stable, les pièces qu'elle verse au soutien de ses allégations, si elles témoignent d'une volonté certaine d'insertion professionnelle, confirment qu'elle percevait des salaires généralement inférieurs au salaire minimum. L'utilité sociale de son emploi et sa mobilisation pendant la crise sanitaire liée à la covid-19 ne peuvent être prises en compte au regard du motif qui fonde la décision attaquée. Dans ces conditions et eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en décidant de rejeter la demande présentée par Mme A. 10. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes, visées ci-dessus, de Mme A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Akdag et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024. Le rapporteur, D. DELOHENLe président, C. CANTIÉ La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière C. DUMONTEIL, 2210569

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique