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Cour de cassation, 01 mars 1994. 91-41.623

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-41.623

Date de décision :

1 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / La société anonyme Vilquin, dont le siège social est usine de la Belloire à Jarnac (Charente), agissant en la personne de son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, 2 / La société anonyme Compagnie financière Fayat, dont le siège social est ..., agissant en la personne de son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 4 janvier 1991 par le conseil de prud'hommes de Créteil (section industrie), au profit de : 1 / M. Daniel F..., demeurant 1, square Christophe Colomb à Viry-Châtillon (Essonne), 2 / M. Laurent E..., demeurant 1, place Elisabeth Chauvet à Carquefou (Loire-Atlantique), 3 / M. X..., demeurant ... (Val-de-Marne), 4 / M. Ahamed D..., demeurant ... (Essonne), 5 / M. David A..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), 6 / Mme Ghislaine B..., demeurant ... à Garges-les-Gonesses (Val-d'Oise), 7 / Mlle Muriel Z..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), 8 / M. Henri Y..., demeurant ... (Yvelines), 9 / M. C..., mandataire-liquidateur de la société anonyme Durand (siège à Saint-Yrieix), demeurant ... (Charente), 10 / L'ASSEDIC de Poitou Charente, dont le siège est ... (Charente-Maritime), prise en la personne de ses directeur et représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Vuitton, avocat des sociétés Vilquin et Compagnie financière Fayat, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC Poitou Charente, de Me Brouchot, avocat de M. C..., ès qualités, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société anonyme Durant a été déclarée en liquidation judiciaire le 9 février 1990 ; que, le même jour, l'administrateur judiciaire a licencié l'ensemble des salariés suite à l'arrêt de l'activité de l'entreprise ; que, le 21 février 1990, le Groupe Fayat, dont la société Vilquin, filiale du groupe, a obtenu l'autorisation de reprise de certains des actifs de l'entreprise Durand et a réembauché certains des salariés de la société Durant ; que huit de ces salariés, estimant que des sommes leur étaient encore dues dans le cadre de leur licenciement, ont assigné devant les juridictions prud'homales, le liquidateur judiciaire de ladite société ainsi que l'ASSEDIC ; que ces derniers ont appelé en la cause le groupe Fayat, estimant qu'il était tenu aux paiement des indemnités en application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Attendu que la société Vilquin et le Groupe Fayat font grief à la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Créteil, 4 janvier 1991) d'avoir retenu la compétence du conseil de prud'hommes, alors que, selon le moyen, d'une part, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en s'affirmant compétent sans énoncer aucun motif de ce chef, le tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, le jugement attaqué a violé l'article L. 511-1 du Code du travail, selon lequel le conseil de prud'hommes n'est compétent que pour les litiges individuels nés du contrat de travail ; Mais attendu que le juge du fond, ayant constaté que le litige portait sur les conséquences de la poursuite des contrats de travail des salariés avec le nouvel employeur, a, à bon droit, retenu la compétence prud'homale pour ces litiges nés du contrat de travail ; d'où il suit que ce moyen ne peut être retenu ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Vilquin et Compagnie financière Fayat, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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