Cour d'appel, 01 novembre 2024. 24/08296
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/08296
Date de décision :
1 novembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
N° RG 24/08296 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P7HH
Nom du ressortissant :
[E] [D]
[D]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 1er NOVEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Raphaël VINCENT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de Madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Nathalie ADRADOS, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 1er Novembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [E] [D]
né le 05 Août 1990 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [4]
Comparant et assisté de Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de [N] [U], interprète en langue arabe inscrit sur la liste CESEDA, serment préalablement prêté à l'audience,
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocats au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 1er Novembre 2024 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Une obligation de quitter le territoire assortie d'un délai de départ volontaire de 30 jours a été notifiée à [E] [D] le 18 août 2023.
Il n'a pas exécuté volontairement la mesure et n'a pas respecté son obligation de pointage.
Consécutivement à un placement en garde à vue de [E] [D] le 28 septembre 2024, par décision en date du 30 septembre 2024, la préfète du Rhône a ordonné le placement de [E] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour.
Par décision en appel du 6 octobre 2024, infirmant la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon du 4 octobre 2024, la prolongation de la mesure de rétention de [E] [D] pour une durée maximale de 26 jours a été ordonnée.
Suivant requête du 29 octobre 2024, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 30 octobre 2024, a :
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [E] [D] ;
- ordonné la prolongation de la rétention de [E] [D] pour une durée de 30 jours.
[E] [D] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 31 octobre 2024 en faisant valoir que la préfecture ne justifie pas de diligences suffisantes au regard de l'article L741-3 du CESEDA pour fonder sa demande de prolongation, dans la mesure où elle n'a pas répondu à la demande d'informations complémentaires des autorités suisses.
[E] [D] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 1er novembre 2024 à 10h30.
[E] [D] a comparu assisté de son avocat et d'un interprète.
Le conseil de [E] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[E] [D] a eu la parole en dernier
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel :
Attendu que l'appel de [E] [D] dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur la prolongation de la mesure de rétention :
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-4 du CESEDA dispose que " Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours." ;
[E] [D] étant dépourvu de tout document de voyage en cours de validité, l'administration a engagé les démarches suivantes :
- saisine le 1er octobre 2024 des autorités algériennes pour l'obtention d'un laissez-passer consulaire, puis transmission le 3 octobre 2024 d'éléments complémentaires d'identification et, à défaut de réponses, relance le 29 octobre 2024 ;
- saisine des autorités suisse, où [E] [D] avait antérieurement fait une demande d'asile, avec une réponse de cet Etat du 2 octobre 2024 ;
- saisine des autorités autrichiennes, où [E] [D] avait antérieurement fait une demande d'asile, avec une réponse de rejet de la demande du 8 octobre 2024 ;
Le conseil de [E] [D] fait valoir que la réponse de la Suisse du 2 octobre 2024 ne s'analyse pas en un rejet pur et simple, dans la mesure où cet Etat sollicite, pour revoir sa position, des informations complémentaires sur les déplacements de l'intéressé entre décembre 2022 et septembre 2024. [E] [D] en déduit que l'administration avait l'obligation d'y répondre pour respecter son obligation de diligence.
Or, une telle obligation n'existe pas en l'espèce. En effet, comme relevé par le premier juge, le choix du pays de retour de l'étranger échappe au juge judiciaire et il ne peut donc être reproché à l'administration d'avoir uniquement poursuivi des démarches pertinentes à l'égard de l'Algérie, dont [E] [D] indique être ressortissant, en estimant que celles en direction de la Suisse étaient vouées à l'échec.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [E] [D] ;
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier Le conseiller délégué
Nathalie ADRADOS Raphael VINCENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique