Cour de cassation, 31 octobre 1991. 89-21.243
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-21.243
Date de décision :
31 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1989 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Nord-Est, dont le siège est 81-83-85, rue de Metz, à Nancy (Meurthe-et-Moselle),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 septembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. André X..., titulaire d'une pension de vieillesse, a demandé que la liquidation de ses droits soit opérée en rétablissant sur son compte personnel les salaires figurant sur le compte de son père, M. Jacques X..., ouvert auprès de la CCVRP entre le 1er janvier 1947 et le premier trimestre 1953 ; qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 3 octobre 1989) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que toute décision de justice devant au terme de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile être motivée, les juges du fond ne pouvaient rejeter la demande de M. André X... pour des motifs purement hypothétiques ; qu'en statuant ainsi, les juges du fond ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que les juges du fond auraient dû rechercher, ainsi que le soutenait M. André X..., si le fait que les trimestrialités et cotisations concernant les années 1938 à 1956 avaient été affectées au compte de M. Jacques X... ne s'expliquait pas par le désir des employeurs de celui-ci d'éviter de lui payer des frais de représentation qu'ils avaient été amenés à lui verser, s'ils lui avaient retiré leurs représentations pour les confier à M. André X... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu derechef les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation motivée par laquelle les juges du fond ont estimé que M. André X... n'apportait
pas la preuve de ce que les salaires sur lesquels son père avait cotisé à la CCVRP de 1947 à 1954, lui avaient en réalité été versés ; qu'il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la CRAM du Nord-Est, aux dépens et aux
frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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