Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 05 DECEMBRE 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12589 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH763
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juillet 2023 du Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 23/01378
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [I], représenté par l'ATFPO - ASSOCIATION TUTELAIRE DE LA FEDERATION PROTESTANTE DES OEUVRES, en sa qualité de tuteur de M. [I]
ATFPO
[Adresse 3]
[Localité 5]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C75056-2023-506251 du 13/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris)
Représenté par Me Sibylle DE SURVILLIERS substituant Me Solveig FRAISSE de la SELEURL FRAISSE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D400
En présence de Monsieur Emmanuel VAN MIGOM, stagiaire avocat
à
DEFENDEUR
S.A. BATIGERE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle MARCAILLOU DEGASNE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1773
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 09 Novembre 2023 :
Par jugement en date du 3 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 27 Juin 1979 dont bénéficie M. [F] [I], représenté par l'ATFPO, portant sur un appartement à usage d'Habitation outre une cave, sis [Adresse 2], à [Localité 6] du locataire à son obligation de jouissance paisible, ladite résiliation prenant effet à la date du prononcé du présent jugement soit au 3 juillet 2023 ;
- ordonné en conséquence à M. [F] [I], représenté par l'ATFPO, de quitter les lieux et de restituer les clés, au plus tard deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux délivré conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- dit qu'à défaut pour M. [F] [I], représenté par l'ATEPO, d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société Batigere en Ile-de-France pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, dans les conditions prévues par les articles L. 411-1 et s. du code des procédures civiles d'exécution ;
- rejeté la demande formée par la société Batigere en Ile-de-France portant sur le transport et la séquestration des meubles garnissant les lieux et rappelé que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné M. [F] [I], représenté par l'ATEPO, à payer à la société Batigere en Ile-de-France à compter du 3 juillet 2023 une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui dûment justifié du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, et qu'elle sera due jusqu'à la libération effective des lieux ;
- condamné M. [F] [I], représenté par l'ATFPO, à payer à la société Batigere Ile-de-France une somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- condamné M. [F] [I], représenté par l'ATFPO, aux dépens;
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration en date du 4 août 2023, M. [I] a interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2023, M. [I] représenté par son tuteur, l'association tutélaire de la fédération protestante des oeuvres (AFTPO) a fait citer la société Batigere Habitat, venant aux droits de la société Batigere en Ile-de-France, en référé, devant le premier président aux fins de :
- juger que l'exécution provisoire ordonnée par le jugement du Pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris du 3 juillet 2023 au profit de la société Batigere En Ile-de-France est arrêtée jusqu'à la date à laquelle il sera statué sur l'appel qu'il a interjeté ;
- juger que les frais du référé seront joints aux dépens de la procédure d'appel.
Par conclusions déposées à l'audience du 9 novembre 2023 et développées oralement, M. [I], représenté par son tuteur, maintient ses demandes et, y ajoutant, sollicite que sa demande soit déclarée recevable.
Il fait valoir que l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales consacre le droit d'accès au juge ; qu'en matière d'expulsion, une décision de justice perd toute effectivité si elle est adoptée après que la mesure a été exécutée ; qu'il ne peut -pas plus que son tuteur- lui être reproché de ne pas avoir fait d'observations en première instance, alors qu'il n'était pas représenté par un avocat ; que la disposition de l'article 514-3 du code de procédure civile doit être écartée comme non conforme au droit d'accès au juge.
Subsidiairement, il rappelle qu'il est âgé de 86 ans et qu'il est incapable de pourvoir seul à ses intérêts en raison d'une altération de ses facultés mentales ; que son tuteur est conscient qu'à terme, il ne pourra vivre seul ; qu'il s'oppose cependant à tout projet d'admission dans un EHPAD ; qu'aux termes des deux mois pour libérer les lieux, il se retrouvera à la rue ; que cette expulsion aurait des conséquences d'une particulière gravité.
Il souligne que rien ne démontre que les nuisibles, blattes et punaises aient été importés dans l'immeuble par lui et que, par ailleurs, il s'est laissé débordé. Il considère qu'il n'est pas démontré qu'il ait été averti suffisamment de temps à l'avance du passage des entreprises de désinsectisation pas plus que son tuteur, ce qui suppose par ailleurs qu'il quitte son appartement pendant plusieurs jours.
Il fait valoir que son tuteur a mis en place un traitement et mandaté une société qui est intervenue au domicile du protégé et a permis l'éradication des cafards ; que des demandes de financement sont en cours ; que l'appartement a par ailleurs été nettoyé. Il se prévaut d'un devis de la société Nspro et il se dit prêt à quitter son appartement le temps qu'il faudra. Il souligne qu'il tend désormais au respect de son obligation d'user paisiblement des lieux. Il considère que les manquements ne sont pas suffisamment graves en l'espèce pour justifier une résiliation du bail, de sorte qu'il existe un moyen sérieux de réformation de la décision du premier juge.
Par conclusions déposées à l'audience et développées oralement, la société Batigere Habitat demande de :
- déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel, initiée par Monsieur [I] représenté par son organisme de tutelle l'ATFPO,
A titre subsidiaire,
- déclarer non fondé le recours tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel,
En conséquence,
- débouter M. [I] représenté par l'ATFPO ès qualités de tuteur, de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 3 juillet 2023 par le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris,
- condamner l'ATFPO ès qualités de tuteur de M. [I] à payer la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'ATFPO ès qualités de tuteur de M. [I] en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Isabelle Marcaillou-Degasne, avocat à la cour conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l'ATFPO, ès qualités, n'a pas discuté l'application de l'exécution provisoire de droit, devant le premier juge ; qu'elle ne peut en application des dispositions de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile qu'invoquer des circonstances manifestement excessives qui se sont révélés postérieurement au jugement rendu ; que dans son assignation, M. [I] fait uniquement état d'éléments invoqués en première instance ; que la difficulté de relogement ne constitue nullement une conséquence manifestement excessive nouvelle et ce, d'autant plus que l'ATFPO reconnaît n'avoir pas entrepris la moindre démarche pour reloger M. [I] depuis l'assignation. Elle relève que la situation financière est la même. Elle fait valoir que les dispositions de l'article 514-3 s'applique quelle que soit la nature de la procédure.
A titre subsidiaire, elle estime que le premier juge a appréhendé avec justesse le litige et soutient que la situation sanitaire subie par les autres locataires perdure. Elle relève que les prestations à effectuer dans l'appartement sont de très ampleur au vu d'un devis de plus de 14 000 euros. Elle en conclut que le jugement n'a aucune chance d'être réformé en appel.
Elle souligne que l'expulsion ne constitue pas en elle-même une circonstance manifestement excessive au sens de l'article 514-3.
MOTIVATION
La décision frappée d'appel est assortie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Sont donc applicables à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, aux termes desquelles le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives.
Ce texte précise en outre que la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire, n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, la société Batigere Habitat soulève l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire en application de ce texte.
Pour voir écarter les dispositions du deuxième alinéa l'article 514-3 du code de procédure civile, M. [I], représenté par son tuteur, invoque le fait qu'elles contreviennent à l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui consacrent l'accès au juge et qu'en l'espèce, s'agissant d'une instance sans représentation obligatoire et n'étant pas juriste, pas plus que son tuteur, il considère qu'il ne peut lui être reproché de n'avoir pas fait d'observations sur l'exécution provisoire.
Cependant, le droit d'accès à une juridiction n'est pas absolu et se prête à des limitations, justifiées, notamment, par la sécurité juridique et la bonne administration de la justice, d'autre part, le droit à l'exécution des décisions de justice fait également partie intégrante du procès équitable, au sens de l'article 6, § 1, de la Convention, de sorte que l'exécution d'un titre exécutoire ne peut être empêchée, invalidée ou retardée de manière excessive.
En l'espèce, l'assignation devant le juge des contentieux de la protection était datée du 25 janvier 2023 pour une audience fixée au 11 mai 2023, il en résulte que M. [I], représenté par son tuteur, l'AFTPO, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, avait le temps nécessaire notamment pour constituer avocat et organiser sa défense, étant relevé que l'absence de revenus permettait à M. [I] de bénéficier de l'aide juridictionnelle, ce qui est le cas d'ailleurs dans le cadre du présent référé. Le premier juge a relevé par ailleurs que le tuteur acquiesçait au fait qu'il ne pouvait vivre seul dans un logement autonome mais qu'il ne pouvait le forcer à quitter le logement.
En outre, à la suite du jugement du 3 juillet 2023, M. [I] a déjà saisi, parallèlement à la présente procédure, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir un délai de 12 mois pour quitter les lieux. Cette demande, matérialisant également un accès à un juge, a été rejetée par jugement du 26 octobre 2023, le juge de l'exécution a relevé que tant la persistance de la cause de la résiliation du bail causant un trouble sanitaire pour l'ensemble de l'immeuble, lié à la prolifération d'insectes (cafards et punaises de lit), que les capacités cognitives qui empêchent M. [I] d'entretenir son appartement, s'opposaient à un maintien dans les lieux.
Dès lors, il n'y a pas lieu d'écarter les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile qui ne distingue au demeurant nullement selon que la procédure est orale et sans représentation obligatoire ou écrite. Il en résulte que M. [I] doit démontrer l'existence de circonstances manifestement excessives survenues postérieurement à la première décision.
Une mesure d'expulsion ne constitue pas en elle-même une conséquence manifestement excessive, de nature à justifier une suspension de l'exécution provisoire.
Le juge de l'exécution dans la décision précitée a au demeurant relevé qu'il n'était justifié d'aucune démarche effective de relogement alors que la résiliation a pris effet le 3 juillet 2023 et que M. [I] bénéficie de l'accompagnement d'un tuteur depuis plus d'un an. Il n'est pas davantage justifié de démarches dans la présente procédure alors même que l'altération de ses facultés mentales empêche manifestement M. [I] d'entretenir son appartement et à l'évidence d'y vivre seul sans compromettre sa santé, sa sécurité et exposer à un risque de trouble sanitaire d'ampleur l'ensemble des occupants de l'immeuble.
M. [I] verse un devis de la société Nspro, en date du 7 novembre 2023 et donc émis postérieurement à la première décision, qui atteste qu'il n'y avait pas de cafard lors de la visite des lieux. Il est proposé le débarras de l'appartement et à son nettoyage lié à une désinfection, désinsectisation et dératisation, nécessitant que M. [I] soit hébergé ailleurs le temps de l'intervention, ce qu'il s'est toujours refusé à faire pour l'instant, comme l'a relevé le premier juge. En outre, ce devis, pas plus que les photographies récentes de l'appartement, qui témoignent d'une volonté de remédier aux désordres affectant l'appartement ne sont constitutifs de circonstances manifestement excessives, au sens des dispositions susvisées mais sont des éléments afférents au débat de fond sur le bien-fondé du prononcé de la résiliation du bail.
Dès lors, en l'absence de circonstances manifestement excessives survenues postérieurement à la première décision, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est irrecevable. Il n'y a pas lieu d'apprécier le caractère sérieux des moyens de réformation du jugement dès lors que l'une des deux conditions, cumulatives, de la recevabilité de la demande n'est pas remplie.
M. [I] sera condamné aux dépens sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, s'agissant d'une procédure où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.
L'équité commande de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Déclarons M. [I], représenté par son tuteur, l'AFTPO, irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 3 juillet 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris ;
Condamnons M. [I], représenté par son tuteur, l'AFTPO, aux dépens ;
Rappelons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ;
Rejetons toutes autres demandes.
ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller