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Tribunal Administratif d'Orléans, 11 février 2025. 2200505

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Orléans

Numéro de pourvoi :

2200505

Date de décision :

11 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2022, M. et Mme A B demandent au tribunal d'annuler la décision implicite du 8 février 2022 par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 1er décembre 2021 portant rejet de leur demande d'aide " MaPrimeRénov' ". Ils soutiennent que, contrairement à ce que l'ANAH a estimé, ils n'ont pas abandonné leur projet. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2022, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que le recours administratif préalable obligatoire de M. et Mme B a fait l'objet d'un réexamen dans un sens favorable. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Par un courrier du 14 novembre 2024 du président de la 2ème chambre, M. et Mme B ont été invités à confirmer expressément le maintien de leur requête et informés qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois ils seraient réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. Ce courrier a été reçu le 26 novembre 2024. M. et Mme B, qui n'ont pas répondu dans le délai imparti à l'invitation qui leur était faite, doivent par suite être réputés s'être désistés de leur requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme A B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Orléans, le 11 février 2025. Le président de la 2ème chambre, Denis LACASSAGNE La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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