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Cour de cassation, 22 mai 2008. 07-11.719

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-11.719

Date de décision :

22 mai 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 07-11.719 et K 07-12.940 ; Sur les moyens uniques, réunis, des deux pourvois : Vu l'article 1178 du code civil, ensemble l'article L. 312-16 du code de la consommation ; Attendu que, suivant acte sous seing privé conclu le 5 août 2003 par l'entremise de la société CAGI, les époux X... ont vendu à M. Y... un bien immobilier sous la condition suspensive de l'obtention d'un ou plusieurs prêts, l'acquéreur s'étant obligé à déposer son dossier notamment auprès de la Caisse d'épargne ; que cet établissement a formulé une offre de crédit-relais conditionnée par la garantie d'un organisme de cautionnement, laquelle n'a pu être fournie du fait du refus de la fille de M. Y... de consentir à la vente d'un bien indivis, dont le produit devait servir à rembourser le crédit ; Attendu que, pour condamner la société CAGI à restituer à M. Y... l'acompte séquestré entre ses mains, débouter cette société de sa prétention tendant au paiement de sa rémunération et débouter les époux X... de leur demande de dommages-intérêts dirigée contre M. Y..., l'arrêt attaqué retient que celui-ci n'a pas obtenu le prêt sollicité de la Caisse d'épargne et que la défaillance de la condition d'obtention du crédit a entraîné la caducité de la vente ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. Y... avait, conformément aux stipulations de l'acte de vente, sollicité un autre financement et si, à défaut, la condition suspensive d'obtention de prêt était réputée accomplie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille huit.

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