Tribunal judiciaire, 24 juin 2025. 24/02524
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/02524
Date de décision :
24 juin 2025
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RG 24/02524
JUGEMENT
DU : 24 Juin 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 3
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE
[M]
C/
[J]
Répertoire Général
N° RG 24/02524 - N° Portalis DB26-W-B7I-H77V
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
[9]
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS
---------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
------------------------------------------------------------------------------------------
Dans l'affaire opposant :
Madame [U] [B] [K] [M] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7] (SOMME)
[Adresse 3]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-80021-2024-6047 du 18/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Comparant et concluant par Me Arnaud GODREUIL avocat au barreau d’AMIENS
DEMANDEUR
- A -
Monsieur [T] [D] [S] [J]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7] (SOMME)
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-80021-2024-7623 du 25/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Comparant et concluant par la SELARL LX AMIENS-DOUAI avocat au barreau d’AMIENS
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 06 Mai 2025 devant :
- Nathalie LEFEBVRE Vice-Présidente, juge aux affaires Familiales assistée de
- Florence DOUVILLE, Greffier principal.
RG 24/02524
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe :
VU l'assignation en divorce en date du 13/08/2024 ;
VU les articles 233 et 234 du code civil et les articles 1123 et 1125 du code de procédure civile;
VU l'ordonnance de mesures provisoires en date du 29/10/2024 et le procès-verbal d'acceptation annexé ;
PRONONCE le divorce des époux ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l'objet d'une mention en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 06/08/2016 par l'officier d'état civil de [Localité 10] (80) ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux, nés respectivement :
- [U] [M] le 16/10/1980 à [Localité 7] (80) ;
- [T] [J] le 15/06/1978 à [Localité 7] (80) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux;
DIT qu'à défaut d'y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
REPORTE la date des effets du jugement, dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens, au 04/07/2024 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONCERNANT LES ENFANTS
CONSTATE que l'autorité parentale sur les enfants [L] [J] et [V] [J] est exercée en commun par [U] [M] et [T] [J] ;
Concernant l’enfant [V] :
ORDONNE la fixation de la résidence de l’enfant [V] en alternance au domicile de chacun des parents, au rythme d'une semaine sur deux, les jours et horaires précis étant à la convenance des parties, et à défaut d'accord du dimanche 18h au dimanche suivant 18 h, les semaines impaires chez le père et les semaines paires chez la mère ; l’alternance se poursuivant durant les petites vacances scolaires ;
DIT que les vacances d’été seront partagées par moitié entre les parents comme suit :
- la 1ère moitié chez le père les années paires et la 2ème moitié chez le père les années impaires, et inversement pour la mère ;
DIT que les parents régleront par moitié les frais scolaires et extrascolaires, les frais médicaux non remboursés et les dépenses exceptionnelles relatives à l’enfant [V] après accord préalable des deux parents avant engagement de la dépense ;
DIT que dans tous les cas, le parent exerçant son droit d'accueil devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou faire ramener par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de résidence de l'autre parent;
Concernant l’enfant [L] :
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [L] [J] chez la mère [U] [M] ;
DIT que le père [T] [J] bénéficiera d'un droit d'accueil à l'égard de son enfant [L] [J] à son domicile, qui s'exercera à l'amiable ou à défaut d'accord, de la façon suivante;
a) pendant les périodes scolaires : les fins de semaine impaire, du vendredi 18h au dimanche 18 heures,
b) pendant les périodes de petites vacances scolaires :
- partage par moitié des petites vacances scolaires soit les semaines impaires chez le père ;
c) pendant les périodes de vacances scolaires d'été :
- la 1ère moitié chez le père les années paires et la 2ème moitié chez le père les années impaires, et inversement pour la mère ;
DIT que dans tous les cas, [T] [J] devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou faire ramener par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de résidence de madame ;
PRÉCISE que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, le droit d'hébergement s'étendra à ce jour férié ;
PRÉCISE que les périodes de vacances scolaires retenues pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement sont celles de l'académie dans laquelle les enfants sont scolarisés ;
DIT qu'à défaut d'accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit d'accueil n’a pas exercé ce droit dans l'heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
RAPPELLEque tout changement d'adresse doit être communiqué dans le mois à l'autre parent sous peine d'amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code pénal) ;
CONDAMNE [T] [J] à payer à [U] [M] la somme de 150 € (cent cinquante euros) par mois pour l’enfant [L] au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études lesquelles devront être justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
DIT que cette contribution sera indexée à l'initiative de monsieur, chaque année le 1er juin, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d'origine paru au jour de la présente décision)
(pour consulter l'indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608 )
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités.
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
saisie des rémunérations ;autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;paiement direct entre les mains de l'employeur ;recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d'abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du Code pénal) :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;
RAPPELLE qu'en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d'organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du Code pénal) : 3 ans d'emprisonnement et 45.000 € d'amende ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié qui seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d'aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d'exercice de l’autorité parentale et quant à la contribution alimentaire;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
La présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Florence DOUVILLE Nathalie LEFEBVRE
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