Cour de cassation, 20 juin 1995. 93-20.088
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-20.088
Date de décision :
20 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Alain D...,
2 / Mme X... Virginie,
3 / M. A... virginie, demeurant tous trois ... à Saint-Benoit (Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 24 août 1993 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) (1re chambre), au profit :
1 / de Mme Rose B...
C..., demeurant 55 SHLMR les Flamboyants la Cressonnière à Saint-André (Réunion),
2 / de Mme Thérèse Z..., demeurant ... à Saint-Benoit (Réunion),
3 / de Mme Suzie Z..., épouse Y..., demeurant ... (Réunion),
4 / de Mme Chantal Z..., demeurant ... à Saint-Benoit (Réunion),
5 / de Mlle Roselyne Z..., domiciliée ... à Saint-Benoit (Réunion), défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Lucas, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de Me Delvolvé, avocat des consorts D..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme C... et des consorts Z..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, saisie d'un moyen de défense impliquant l'examen d'une question de nature pétitoire, a souverainement retenu, sans excéder ses pouvoirs, que les consorts Z... établissaient l'existence d'une possession trentenaire, ce qui rendait sans objet l'action en bornage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts D... à payer aux consorts Z... et à Mme C..., ensemble, la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne, également, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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