Texte intégral
N° RG 23/00061 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JOJD
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 8 NOVEMBRE 2023
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le tribunal de commerce du Havre en date du 5 mai 2023
DEMANDERESSE :
Sas MECATLANTIC
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Fabrice LEMARIE de la SELARL MARGUET & LEMARIE, avocat au barreau du Havre substitué par Me Yannick ENAULT, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDERESSES :
Sas ENTREPRISE PHILIPPE LASSARAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane SELEGNY de la SELARL AXLAW, avocat au barreau de Rouen et plaidant par Me DEJEAN, avocat au barreau de Paris
Sarl OLGUI MARINE SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane SELEGNY de la SELARL AXLAW, avocat au barreau de Rouen et plaidant par Me DEJEAU, avocat au barreau de Paris
DÉBATS :
En salle des référés, à l'audience publique du 18 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2023, devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier,
DÉCISION :
Contradictoire
Prononcée publiquement le 8 novembre 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signée par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
Un contrat de vente a été conclu entre la Sas Entreprise Philippe Lassarat et la Sas Mecatlantic le 3 juin 2014 portant sur l'acquisition de groupes électrogènes.
La Sas Entreprise Philippe Lassarat a constaté des pannes sur les groupes électrogènes et une usure anormale sur un suiveur de came entre novembre 2014 et juillet 2017 qui équipaient le navire auquel ils étaient destinés.
Par acte du 10 novembre 2016, la Sarl Olgui Marine Services, filiale du groupe Lassarat et la Sas Entreprise Philippe Lassarat ont fait assigner devant le tribunal de commerce du Havre la Sas Mecatlantic en tant que fournisseurs des groupes électrogènes endommagés afin d'être indemnisées.
Par ordonnance du 25 janvier 2017, M. [D] a été désigné en qualité d'expert judiciaire afin de déterminer les causes et les origines des défaillances ainsi que d'établir les préjudices. Dans le rapport déposé le 24 septembre 2021, l'expert confirme la conformité du navire à sa certification et expose que l'origine des défaillances de 2015 à 2017 résulte d'un vice caché des axes de suiveurs de came d'origine chinoise, qui équipaient à l'origine les moteurs.
Par jugement du 5 mai 2023, le tribunal de commerce du Havre a condamné la Sarl Mecatlantic à indemniser la Sarl Olgui Marine Services et la Sas Entreprise Philippe Lassarat.
Par déclaration reçue au greffe le 14 juin 2023, la Sas Mecatlantic a interjeté appel du jugement du 5 mai 2023.
Par acte d'huissier de justice du 14 août 2023, la Sas Mecatlantic a fait assigner en référé la Sarl Olgui Marine Services et la Sas Entreprise Philippe Lassarat et demande à la juridiction, au visa des articles 524 et 517 à 522 (anciens) du code de procédure civile, de :
à titre principal,
- arrêter l'exécution provisoire de la totalité du jugement du tribunal de commerce du Havre du 5 mai 2023 ;
subsidiairement,
- désigner tel séquestre avec mission de recevoir le montant des condamnations prononcées par le premier juge et revêtues de l'exécution provisoire ;
plus subsidiairement,
- dire que le maintien de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement dont appel sera subordonné à la fourniture par les sociétés intimées, dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir et à ses frais avancés, d'un cautionnement bancaire, charges à elles d'en justifier ;
- condamner les Sarl Olgui Marine Services et Sas Entreprise Philippe Lassarat à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au titre des moyens sérieux de réformation, elle considère que le premier juge ne répond pas à son argumentaire concernant les critiques qu'elle formule à l'encontre du rapport d'expertise judiciaire déposée le 24 septembre 2021 et pour compléter son analyse ne se réfère qu'à l'expertise du professionnel mandaté par les intimés sans tenir compte du rapport qu'elle produit également. Le jugement renvoie uniquement au rapport de l'expert judiciaire pourtant critiquable, insuffisamment commenter sur le plan technique, pour justifier sa décision alors que de nombreux moyens ou arguments étaient développés. Elle prend notamment à titre d'exemple le fait d'occulter la question de l'utilisation d'un gasoil et d'une huile de mauvaise qualité par la Sarl Olgui Marine Services dans la production de son dommage comme origine du préjudice de cette dernière.
Elle discute la réalité des préjudices allégués par la Sarl Olgui Marine Services et la Sas Entreprise Philippe Lassarat dès lors que le tribunal ne répond pas à l'absence de preuve concernant la perte prétendue de loyers établie à 174 066,90 euros.
S'agissant des conséquences manifestant excessives liées à l'exécution provisoire du jugement de première instance, elle estime que la situation financière de la Sarl Olgui Marine Services ne permettrait pas de lui assurer le recouvrement des condamnations versées en cas d'annulation ou de réformation du jugement critiqué. Cette dernière n'a plus d'activité depuis 2020 et, a fortiori, de chiffre d'affaires.
Par conclusions notifiées le 20 septembre 2023 soutenues à l'audience, la Sarl Olgui Marine Services et la Sas Entreprise Philippe Lassarat demandent au premier président, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :
- constater l'absence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement rendu en date du 5 mai 2023 ;
- constater que la Sas Mecatlantic ne rapporte pas la preuve que l'exécution provisoire des condamnations de première instance prononcés par le tribunal de commerce du Havre par jugement du 5 mai 2023 causerait des conséquences manifestement excessives ;
en conséquence,
- rejeter la demande de suspension de l'exécution provisoire formulée par la Sas Mecatlantic ;
- rejeter la demande subsidiaire de désignation d'un séquestre ;
- condamner la Sas Mecatlantic à régler à la Sarl Olgui Marine Services et la Sas Entreprise Philippe Lassarat , la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elles contestent l'existence d'un moyen sérieux de réformation ou d'infirmation du jugement de première instance. Elles considèrent que l'argument de la Sas Mecatlantic reposant sur l'absence de prise en considération de l'expert missionné par la Sas Mecatlantic postérieurement aux opérations d'expertise judiciaire tient à son manque de pertinence et ne fait donc pas encourir le jugement de nullité ou de réformation.
Elles constatent également que la question de la certification du navire n'est pas pertinente à l'égard du litige et n'emporte de conséquences qu'à l'égard du préjudice d'exploitation subi par la Sas Entreprise Philippe Lassarat et non la Sarl Olgui Marine Services. La Sas Mecatlantic confond le champ de l'expertise judiciaire avec le champ de la procédure au fond. Cette dernière reproche au tribunal de commerce d'avoir statué sur l'avarie de 2014 alors que celle-ci n'entrait pas dans le champ de l'expertise judiciaire. La qualité des consommables que critique la Sas Mecatlantic en ce qu'ils seraient à l'origine des préjudices allégués n'est pas opérante dès lors que l'expertise judiciaire ne l'a pas retenue comme cause des avaries.
Elles estiment que la preuve des préjudices contestés par la Sas Mecatlantic a été apportée au débat et ne saurait être pertinemment rediscutée.
S'agissant des conséquences manifestement excessives, elles font valoir que la Sarl Olgui Marine Services n'est pas insolvable et que ses seules dépenses représentent un total de 59 549 euros, outre les frais de justice. Ses disponibilités s'élèvent à la somme de 446 570 euros pour la Sarl Olgui Marine Services au 31 décembre 2022. En outre, la cour d'appel pourra les condamner in solidum ce qui garantirait la Sas Mecatlantic de recouvrer le montant des condamnations en cas d'infirmation ou de réformation du jugement.
MOTIFS
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Selon l'article 524 ancien du code de procédure, applicable à l'espèce, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Selon l'article 521 du même code, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Le 5 mai 2023, le tribunal de commerce a condamné la Sas Mecatlantic à payer aux sociétés Olgui Marine Services et Ph. Lassarat la somme totale de 368 654,34 euros en principal hors intérêts et frais (article 700 du code de procédure civile :
35 000 euros). Le dispositif du jugement n'opère aucune distinction entre les sociétés créancières et ne pose pas expressément le principe d'une créance solidaire ou in solidum. La solidarité ne se présumant pas, en conséquence, chaque société est créancière de moitié de la somme à laquelle la Sas Mecatlantic a été condamnée même si la Sas Mecatlantic soutient que son seul cocontractant est la société Olgui marine services.
La Sas Mecatlantic n'invoque pas son impossibilité de payer mais le risque d'insolvabilité des créancières dans le cas d'une restitution des fonds imposées par l'infirmation du jugement entrepris.
La Sarl Olgui Marine Services n'a plus d'activité depuis 2020 à la lecture de compte de résultat de l'année 2022 et des comptes publiés depuis 2020. Son bilan porte certes la mention d'une somme correspondant aux disponibilités à hauteur de
446 570 euros. La détention de fonds sans exercice professionnel permet toutefois, sur décision des associés, de procéder rapidement à des opérations de liquidation amiable et donc sans garantie pour un créancier en cas de radiation de la Sarl au répertoire national des entreprises. Au regard de l'importance de sa créance à l'encontre de la Sas Mecatlantic, il y a lieu de craindre un défaut de représentation des fonds dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement entrepris.
Cette difficulté ne se présente pas pour la Sas Entreprise Philippe Lassarat dont l'activité est soutenue selon les comptes publiés au titre des années 2019 à 2022, le résultat net et la trésorerie constants.
Compte tenu de la divisibilité de la condamnation, à défaut de disposition expresse sur la solidarité,
- la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée s'agissant de la créance de condamnation due pour moitié (201 827,17 euros hors intérêts) à la Sas Entreprise Philippe Lassarat ;
- la Sas Mecatlantic sera autorisée à consigner la somme de 201 827,17 euros entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rouen, en qualité de séquestre, avant le 20 décembre 2023 s'agissant de la somme due à la Sarl Olgui Marine Services
Sur les frais de procédure
Les mesures n'étant prises que dans l'intérêt exclusif de la demanderesse, avant toute décision sur le fond en cause d'appel, la Sas Mecatlantic supportera les dépens de l'instance.
L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d'arrêt de l'exécution à hauteur de moitié des condamnations prononcées par le tribunal et ce, à l'égard de la Sas Entreprise Philippe Lassarat ;
Autorise la Sas Mecatlantic à consigner la somme de 201 827,17 euros entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rouen, en qualité de séquestre, avant le 20 décembre 2023 s'agissant de la somme due à la Sarl Olgui Marine Services ;
Déboute les parties pour le surplus des demandes ;
Condamne la Sas Mecatlantic aux dépens.
Le greffier, La présidente de chambre,
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