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Cour d'appel, 16 avril 2014. 13/00299

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00299

Date de décision :

16 avril 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 16 AVRIL 2014 ARRET N. RG N : 13/ 00299 AFFAIRE : M. Gérard X... C/ Mme Germaine Y... GS-iB paiement de sommes Grosse délivrée à Selarl COUDAMY DAURIAC, avocats Le SEIZE AVRIL DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Gérard X... de nationalité Française né le 04 Juin 1949 à CLERMONT-FERRAND (63000) Profession : Retraité, demeurant...-03150 CRECHY représenté par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocat au barreau de LIMOGES, Me Sylvie JOSSERAND, avocat au barreau de NIMES APPELANT d'un jugement rendu le 07 JUILLET 2009 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE VICHY ET : Madame Germaine Y... de nationalité Française née le 01 Avril 1933 à CLERMONT FERRAND (63000) Profession : Retraitée, demeurant ...-63000 CLERMONT FERRAND représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Claude AUJAMES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 13/ 3216 du 27/ 06/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIMEE Sur renvoi de cassation, jugement du tribunal d'instance de Vichy en date du 7 juillet 2009, arrêt de la cour d'appel de RIOM en date du 7 septembre 2010, arrêt de la cour de cassation en date du 11 mai 2012 Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 19 Février 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 19 Mars 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2014. A l'audience de plaidoirie du 19 Février 2014, la Cour étant composée de Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président, de Monsieur Jean-Claude SABRON et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 16 Avril 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR FAITS et PROCÉDURE Par arrêt du 10 décembre 1987, la cour d'appel de Riom, réformant partiellement un jugement du tribunal de grande instance de Cusset du 24 avril 1986, a : - prononcé le divorce des époux X...- Y..., - condamné M. X... à payer à Mme Y... une rente mensuelle de 2 100 francs pendant 5 ans à titre de prestation compensatoire. Mme Y... ayant formé un pourvoi, la Cour de cassation, par arrêt du 18 octobre 1989, a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Riom en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire. Par arrêt du 28 janvier 1992, la cour d'appel de Nîmes, juridiction de renvoi, a condamné M. X... à payer à Mme Y... une rente mensuelle de 1 000 francs pendant 20 ans à titre de prestation compensatoire. M. X... a saisi le tribunal d'instance de Vichy pour voir dire que le délai de 20 ans avait pris fin le 10 décembre 2007 et obtenir la mainlevée du paiement direct de la rente mensuelle. Par jugement du 7 juillet 2009, le tribunal d'instance a constaté que la prestation compensatoire avait été perçue à tort à compter de l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 10 décembre 1987 et ordonné la compensation avec la prestation compensatoire fixée par la cour d'appel de Nîmes le 28 janvier 1992. Sur l'appel de M. X..., la cour d'appel de Riom, par arrêt du 7 septembre 2010, a dit que celui-ci était redevable d'une prestation compensatoire jusqu'au 28 janvier 2012, soit 20 ans après la date à laquelle l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes est devenu exécutoire. M. X... a formé un pourvoi et, par arrêt du 11 mai 2012, la première chambre civile de la Cour de cassation, a cassé, dans toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Riom au motif que l'arrêt du 10 décembre 1987 n'étant pas critiqué du chef du divorce, ce divorce était devenu irrévocable à l'expiration du délai pour former un pourvoi et que la prestation compensatoire, comme les intérêts qu'elle produit, étaient dus à compter de cette date. MOYENS et PRÉTENTIONS M. X... soutient que la date du 1er janvier 1988 doit être retenue comme point de départ des 20 années de paiement de la prestation compensatoire. Il demande la condamnation de Mme Y... à lui restituer un trop perçu de 8 577, 80 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 22 septembre 1995, et à lui payer des dommages-intérêts pour résistance abusive ainsi que la mainlevée de la mesure de paiement direct. Mme Y... demande de dire que la prestation compensatoire fixée par la cour d'appel de Nîmes le 28 janvier 1992 était due jusqu'au 28 janvier 2012. MOTIFS Attendu que la prestation compensatoire, comme les intérêts qu'elle produit, sont dus à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce est devenue irrévocable. Attendu que le divorce des époux X...- Y... a été prononcé par arrêt de la cour d'appel de Riom du 10 décembre 1987 réformant partiellement un jugement du tribunal de grande instance de Cusset du 24 avril 1986 ;. Attendu que Mme Y... a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt mais a limité ses critiques au chef de décision fixant le montant de la prestation compensatoire ; que M. X... n'a pas formé de pourvoi incident sur le prononcé du divorce, en sorte que le divorce est devenu irrévocable à l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article 991 du code de procédure civile pour former un tel pourvoi, ce délai commençant à courir à compter de la notification du mémoire ampliatif de Mme Y.... Attendu qu'il n'est pas justifié de la date de notification à M. X... du mémoire déposé par Mme. Y... au soutien de son pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 10 décembre 1987 ; que le divorce est devenu irrévocable à l'expiration du délai de deux mois à compter de cette notification, la date correspondant à l'expiration de ce délai marquant le point de départ de l'exigibilité de la prestation compensatoire fixée par l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 28 janvier 1992 sous forme de rente mensuelle indexée pendant vingt ans. Attendu que la mainlevée de la saisie-attribution mise en oeuvre à l'encontre de M. X... pour le paiement de la prestation compensatoire a d'ores et déjà été ordonnée par le jugement rendu le 15 novembre 2012 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Cusset, devenu définitif. Attendu que le caractère abusif de la contestation de Mme Y... n'est pas avéré ; que la demande de M. X... en paiement de dommages-intérêts de ce chef sera rejetée. Attendu que chaque partie succombe en ses prétentions ; que les dépens seront partagés par moitié entre elles et il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour d'appel statuant sur renvoi de cassation, contradictoirement et en dernier ressort, Vu l'arrêt rendu le 11 mai 2012 par la première chambre civile de la Cour de cassation ; INFIRME le jugement rendu par le tribunal d'instance de Vichy le 7 juillet 2009 ; Statuant à nouveau, DIT que la prestation compensatoire fixée par l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 28 janvier 1992, sous forme de rente mensuelle indexée pendant vingt ans, est devenue exigible à l'expiration du délai de deux mois qui a commencé à courir à compter de la notification à M. Gérard X... du mémoire déposé par Mme Germaine Y... au soutien de son pourvoi en cassation formé l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 10 décembre 1987 ; CONSTATE que la demande de M. Gérard X... tendant à la mainlevée de la saisie-attribution mise en oeuvre à son encontre est devenue sans objet ; REJETTE la demande de M. Gérard X... en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT qu'il sera fait masse des dépens qui seront supportés par moitié entre les parties.

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