Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 mai 1994. 92-17.024

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.024

Date de décision :

17 mai 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Raymonde X..., demeurant ... (Loir-et-Cher), en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1991 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2e section), au profit de la société Trois Suisses, dont le siège est ... (Nord), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MMM. Edin, Grimaldi, Apollis, Lassalle, Tricot, Canivet, conseillers, MM. Z..., Rémery, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 7 octobre 1991), qu'un jugement rectifié du tribunal de commerce, en date du 17 mars 1989, statuant sur opposition à une ordonnance d'injonction de payer, rendue à l'encontre de Mme X..., à la demande de la société Trois Suisses, a dit que la première devrait seulement payer le solde des factures des 19 décembre 1985 et 28 juin 1986, et a fixé son préjudice commercial à la somme de 50 000 francs ; que la cour d'appel, infirmant ce jugement, a condamné Mme X... à payer la somme réclamée de 46 970 francs, et l'a déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Trois Suisses la somme de 46 970 francs, alors, selon le pourvoi, qu'il appartenait à la société Trois Suisses d'apporter la preuve des commandes téléphoniques qu'elle prétendait avoir reçues de Mme X..., preuve qui ne pouvait résulter de la seule circonstance que celle-ci n'avait pas refusé les marchandises à leur livraison (violation des articles 1315 et 1109 du Code civil) ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'au moins une des livraisons contestées avait fait l'objet d'une commande écrite ; que Mme X... a accepté la livraison des marchandises facturées tandis qu'elle a refusé la livraison d'autres fournitures ne correspondant pas à sa commande initiale, qu'elle a mandaté M. Y... pour solliciter de la société Les Trois Suisses des conditions particulières de paiement, sans faire la moindre allusion à la nature des livraisons déjà effectuées ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, sans se fonder sur la seule circonstance dont fait état le moyen, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain en retenant que les marchandises facturées avaient été commandées par Mme X... ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, qu'en se bornant à des considérations d'ordre général sans rechercher si, comme l'avait retenu le tribunal de commerce, la société Trois Suisses n'avait pas engagé sa responsabilité en se comportant comme un simple fournisseur après avoir démarché Mme X... en lui laissant croire à la possibilité d'une franchise, et l'avoir incitée, par une étude de marché des plus sommaires, à s'engager inconsidérément dans une activité commerciale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que Mme X... s'était établie de manière indépendante sous l'enseigne "La Galerie Controise", que la société Trois Suisses avait, à son égard, la qualité de fournisseur, dont elle ne pouvait espérer une réelle assistance technique, qu'elle ne pouvait ignorer que l'étude de marché était nécessairement d'une fiabilité très relative puisqu'elle n'émanait pas d'un tiers, et qu'elle subirait la concurrence dans cette marque d'un système de vente par correspondance particulièrement développé ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société Les Trois Suisses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-05-17 | Jurisprudence Berlioz