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Cour de cassation, 26 février 1991. 89-19.857

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-19.857

Date de décision :

26 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Groupe des populaires d'assurances, société d'assurances dont le siège est ... (15e), agissant en la personne de son représentant légal, demeurant au domicile de son agent, 32 Cours Pierre Puget à Marseille (BouchesduRhône), en cassation d'un arrêt rendu le 3 août 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), au profit de M. Emmanuel X..., domicilié ... à Pas-des-Lanciers, Saint-Victoret (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Brouchot, avocat du Groupe des populaires d'assurances, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que c'est par une recherche nécessaire de la portée des stipulations de la police d'assurance litigieuse relatives à la garantie en cas d'invalidité que les juges du second degré ont retenu que dès lors que l'invalidité dont était atteint M. X... avait une cause antérieure à la résiliation de ladite police, savoir l'accident du 3 août 1982, l'intéressé devait bénéficier de cette garantie ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne le Groupe populaire d'assurances, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six février mil neuf cent quatre vingt onze.

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