Texte intégral
14/11/2023
ARRÊT N°
N° RG 21/03783
N° Portalis DBVI-V-B7F-OLKT
AMR / RC
Décision déférée du 22 Juillet 2021
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,
JCP de Castres (19/01601)
MME [P]
[X] [F]
C/
FRANCOISE [E]
[Y] [R]
[N] [K]
S.A. MAAF ASSURANCES SA
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [X] [F]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Madame [Z] [E]''
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean christophe LAURENT de la SCP SCPI SALVAIRE LABADIE BOONSTOPPEL LAURENT, avocat au barreau de CASTRES
Maître [Y] [R]
Es qualités de mandataire judiciaire liquidateur de Monsieur [I] [J]
[Adresse 10]
[Localité 5]
SANS AVOCAT CONSTITUE
Maître [N] [K]
Es qualités de mandataire judiciaire liquidateur de Madame [B] [L] [A]
[Adresse 1]
[Localité 6]
SANS AVOCAT CONSTITUE
S.A. MAAF ASSURANCES SA
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean CAMBRIEL de la SCP CAMBRIEL - DE MALAFOSSE - STREMOOUHOFF - GERBAUD COUTURE- ZOU ANIA, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A.M. ROBERT, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. ROUGER, président
J.C. GARRIGUES, conseiller
A.M. ROBERT, conseiller
Greffier, lors des débats : N. DIABY
ARRET :
- PAR D''FAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. ROUGER, président, et par N. DIABY, greffier de chambre.
*******
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [Z] [E] a acquis de M. [X] [F], selon acte de vente en date du 30 novembre 2017, une maison individuelle d'habitation située [Adresse 2] à [Localité 8] (81) pour le prix de 130 000 € ;
Mme [E], ayant constaté différents désordres, malfaçons et inachèvements, a fait appel à son assureur protection juridique, la Macif, lequel a fait intervenir un expert, puis a adressé le 7 juin 2018 une mise en demeure au vendeur réputé constructeur, M. [X] [F], et à Mme [B] [L] [A], chargée de la construction de la maison individuelle.
Seuls ont été réglés les désordres affectant les volets roulants et les Wc.
Par ordonnance de référé en date du 11 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Castres a ordonné une expertise et a désigné Mme [T] [C] qui a déposé son rapport le 23 septembre 2019.
Par acte d'huissier de justice du 9 décembre 2019, Mme [Z] [E] a fait assigner M. [X] [F] devant le tribunal de grande instance de Castres aux fins d'obtenir réparation.
M. [X] [F] a appelé en cause maître [Y] [R], prise en sa qualité de mandataire liquidateur de M. [J] [I], entrepreneur individuel, maître [N] [K], prise en sa qualité de mandataire liquidateur de Mme [B] [L]-[A], entrepreneur individuel, et la Sa Maaf Assurances en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de Mme [B] [L]-[A].
Par jugement réputé contradictoire du 13 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Castres a :
- condamné M. [X] [F] au paiement de la somme totale de 12.648,27 euros TTC au bénéfice de Mme [Z] [E],
- condamné M. [X] [F] au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance de référé et de l'instance au fond en ceux compris les frais d'expertise judiciaire dont distraction pour ceux la concernant au profit de Scp Salvaire-Labadie-Boonstoppel- Laurent
- rejeté les demandes reconventionnelles de M. [X] [F],
- rejeté les autres demandes des parties,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu le caractère décennal des désordres et la responsabilité décennale de M. [F] en sa qualité de vendeur de l'immeuble sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 du code civil.
Il a considéré que si la preuve d'un contrat entre M. [F] et Mme [L]-[A] était établie par le devis écrit et signé, l'étendue des prestations exécutées par cette dernière était impossible à déterminer en l'absence de preuve de paiement et de production de factures.
Par déclaration en date du 9 janvier 2021, M. [X] [F] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 12.648,27 euros TTC au bénéfice de Mme [E], a rejeté sa demande à l'encontre de Mme [L] et de son assureur et de M. [J], tous deux représentés par leur mandataire judiciaire, et l'a condamné au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance de référé et de l'instance au fond en ceux compris les frais d'expertise judiciaire.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 23 mars 2023, M. [X] [F], appelant, demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées
- infirmer le jugement dont appel en ses entières dispositions
- débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes et prétentions à son égard,
-'dire et juger' que la société établissement [B] [L] et M.[J] sont seuls responsable des dysfonctionnements et désordres affectant l'immeuble qu'il a cédé à Mme [E],
- condamner solidairement la société établissement [B] [L] et M.[J] ainsi que la Maaf à indemniser Mme [E] de l'ensemble des sommes initialement sollicités à son encontre au titre des travaux de reprise,
-condamner la société établissement [B] [L] et M.[J] ainsi que la Maaf à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société établissement [B] [L] et M.[J] ainsi que la Maaf aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire et des appels en cause qu'il a effectué.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 27 janvier 2022, Mme [Z] [E], intimée et sur appel incident, demande à la cour de :
- débouter M. [F] et la Maaf Assurance de toutes conclusions contraires,
- Confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions,
- Condamner Monsieur [X] [F] au paiement de la somme de 3000 € en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel en sus de l'article 700 octroyé en première instance.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 30 décembre 2021, la Sa Maaf assurance, intimée, demande à la cour de :
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté les demandes reconventionnelles de M. [F] et débouté ce dernier de ses demandes en garantie à son encontre et à l'encontre de l'entreprise [L] ;
- débouter plus généralement M. [F] de l'ensemble des fins de son appel contraire aux présentes écritures,
Y ajoutant,
- condamner M. [F] à lui régler une indemnité de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la Scp Cambriel -Stremoouhoff - Gernaud - Couture - Zouania en vertu des dispositions de l'article 699 du même code.
Maître [Y] [R], en sa qualité de mandataire liquidateur de M. [I] [J], assignée par l'appelant par acte délivré le 10 décembre 2021 à étude d'huissier contenant dénonce de la déclaration d'appel et de ses conclusions, la destinataire ayant refusé l'acte en raison de la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation de M. [J] le 6 novembre 2020, n'a pas constitué avocat.
Maître [N] [K], en sa qualité de mandataire liquidateur de Mme [L]-[A], assignée par l'appelant par acte délivré le 9 décembre 2021 à domicile contenant dénonce de la déclaration d'appel et de ses conclusions n'a pas constitué avocat.
L'arrêt sera rendu par défaut conformément à l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 mars 2023 et l'affaire a été examinée à l'audience du 11 avril 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Les demandes de Mme [E] à l'encontre de M. [F]
En vertu des dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont évoqués dans la discussion.
Mme [E] fonde ses demandes sur les dispositions des articles 1792 et 1792-1 du code civil aux termes desquelles est réputé constructeur d'un ouvrage et à ce titre tenu de la garantie décennale toute personne qui vend un immeuble après l'avoir construit ou fait construire. La seule mention, dans le dispositif de ses dernières conclusions, des articles 1104 et 1231-1 du code civil, ne renvoie à aucun moyen développé dans la discussion de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner le moyen tiré de ces dispositions.
Sans contester la nature décennale des désordres, M. [F] fait valoir que l'ensemble des travaux de construction de l'immeuble vendu ont été réalisés exclusivement par Mme [L] qui a sous-traité le lot électricité à M. [J].
L'article 1792 du code civil soumet le constructeur de l'ouvrage à une responsabilité de plein droit pendant 10 ans à compter de la réception de l'ouvrage concernant les dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
L'article 1792-1 du même code répute constructeur de l'ouvrage et donc tenu de cette responsabilité toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire.
Ces dispositions sont d'ordre public.
M. [F] en sa qualité de vendeur de l'immeuble doit sa garantie à Mme [E] pour les désordres de nature décennale.
Il n'est pas contesté qu'il a fait réaliser les travaux de construction de la maison selon devis du 17 novembre 2015 et que la déclaration d'achèvement des travaux est intervenue le 5 octobre 2017.
Il doit être considéré qu'une réception tacite par M. [F] des travaux de construction est intervenue au plus tard à la date de signature de l'acte authentique de vente le 30 novembre 2017.
En effet il est mentionné en page 9 de l'acte authentique de vente que l'avant-contrat régularisé le 13 avril 2017 stipulait que la vente était conclue sous la condition que divers travaux soient effectués, notamment la réalisation de l'installation électrique et la finition du chemin d'accès à la maison en 0,20 et que le vendeur déclare que « les travaux susvisés sont à ce jour intégralement achevés ».
L'expert judiciaire a constaté des appareillages électriques disparates, quatre carreaux de faïence percés dans la salle de bain, une inversion des commandes de vitesse et débit de la Vmc, un dysfonctionnement de l'installation électrique, le remplacement du chauffe-eau initial défectueux par un chauffe-eau de récupération ne fonctionnant toujours pas, le portail du garage inadapté à ses fonctions (défaut de hauteur et absence d'isolation), la détérioration du chemin d'accès à l'usage en raison de l'absence de finition, non prévue au devis de Mme [L] (chaussée en bi-couche ou enrobé après mise à niveau).
Elle indique que le dysfonctionnement de l'installation électrique, de la Vmc, du chauffe-eau, l'absence d'isolation du portail du garage et la détérioration du chemin n'étaient ni visibles ni prévisibles pour un profane.
L'absence de radiateur dans les chambres, les appareillages électriques disparates et les quatre carreaux de faïences percés étaient en revanche apparents à la réception et décelables même pour un profane.
A l'exception de ces derniers désordres, ceux affectant la Vmc, le chauffe-eau, la porte du garage et le chemin d'accès, lequel constitue un ouvrage en lui-même, se sont manifestés après l'achèvement de l'opération de construction et compromettent la solidité de l'ouvrage ou, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, de sorte que M. [F] doit sa garantie sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 du code civil.
L'expert a évalué le coût des travaux de reprise à 1000 € Ttc pour le rééquilibrage du tableau électrique, 2728,22 € Ttc pour la mise en place d'un nouveau chauffe-eau, 2653,29 € Ttc pour la fourniture d'un portail de garage isolé et la reprise des doublages plâtre lors de la pose, 4443,34 € Ttc pour le terrassement, remblai concassé et compactage de la voie d'accès.
Mme [E] a dû en outre mettre en place un petit chauffe-eau d'appoint pour pallier les dysfonctionnements du chauffe-eau installé lors des travaux pour un coût de 402,90 € Ttc.
M. [F] sera condamné à payer à Mme [E] la somme de 10 824,85 € Ttc au titre des travaux de reprise avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction selon sa variation entre la date de dépôt du rapport d'expertise le 23 septembre 2019 et le 14 novembre 2023, date du présent arrêt, et avec intérêts au taux légal à compter de cette dernière date.
Il sera en outre condamné à lui payer la somme de 402,80 € Ttc au titre du chauffe-eau d'appoint outre intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2023, date du présent arrêt.
Le jugement sera infirmé sur le quantum de la somme allouée.
En vertu des dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont évoqués dans la discussion.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions M. [F] demande la condamnation «'solidaire'» de Mme [L] et de M. [J] à indemniser Mme [E] de l'ensemble des sommes initialement sollicitées à son encontre au titre des travaux de reprise. Il avait formulé cette demande dans les mêmes termes en première instance.
M. [F], seul recherché par Mme [E] au titre de la garantie décennale, ne peut unilatéralement imposer à l'acquéreuse un autre débiteur que lui-même, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [F] de ce chef de demande.
Les demandes annexes
Succombant, M. [F] supportera les dépens de première instance, en ce compris les frais de l'instance en référé et les frais d'expertise judiciaire, ainsi que retenu par le premier juge, et les dépens d'appel.
Il se trouve redevable d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance, telle qu'appréciée justement par le premier juge, qu'au titre de la procédure d'appel, dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt, et ne peut lui-même prétendre à l'application de ce texte à son profit.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la Maaf les frais exposés par elle et non compris dans les dépens, tant au titre de de la procédure de première instance, le jugement étant complété sur ce point, qu'au titre de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Infirme le jugement rendu le 22 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Castres sauf sa disposition ayant débouté M. [X] [F] de ses demandes et ses dispositions concernant les dépens et les frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, y ajoutant et le complétant,
- Condamne M. [X] [F] à payer à Mme [Z] [E] la somme de
10 824,85 € Ttc au titre des travaux de reprise avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction selon sa variation entre le 23 septembre 2019 et le 14 novembre 2023, date du présent arrêt, et avec intérêts au taux légal à compter de cette dernière date ;
- Condamne M. [X] [F] à payer à Mme [Z] [E] la somme de 402,80 € Ttc au titre du chauffe-eau d'appoint outre intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2023, date du présent arrêt ;
- Condamne M. [X] [F] aux dépens d'appel avec autorisation de recouvrement direct au profit de la Scp Cambriel-Stremoouhoff-Gerbaud-Couture-Zouania qui le demande en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Condamne M. [X] [F] à payer à Mme [Z] [E] la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
- Déboute la Sa Maaf Assurances de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tant au titre de la procédure de première instance, le jugement étant complété sur ce point, qu'au titre de la procédure d'appel.
Le Greffier Le Président
N. DIABY C. ROUGER.