Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[N]
C/
[N]
[N]
[G] [N]
S.C.I. SCI LA FERME DE [Localité 5]
PB/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 20 DECEMBRE 2023
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu des articles 583 et 914 du code de procédure civile.
RG : N° RG 23/01379 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IW4A
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 8] DU SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Madame [V] [N]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Charlotte CHOCHOY, avocat au barreau d'AMIENS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-285 du 09/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])
APPELANTE
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
ET
Monsieur [T] [N]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Assigné selon les conditions de l'article 659 du code de procédure civile le 26/06/2023
Monsieur [H] [N]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Assigné à étude d'huissier ole 29/06/2023
Monsieur [X] [G] [N]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Assigné selon les conditions de l'article 659 du code de procédure civile le 27/06/2023
SCI LA FERME DE [Localité 5], Société civile immobilière au capital de 2.000,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de COMPIEGNE sous le numéro 450 715 347, dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Charles BOHBOT de la SAS BJA PICARDIE, avocat au barreau de COMPIEGNE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 29 Novembre 2023 devant M. Pascal BRILLET, Président de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 20 décembre 2023 pour le prononcé de l'ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Vitalienne BALOCCO
et en présence de Mme [I] [Y], juriste assistante.
PRONONCE :
A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 20 décembre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par M. Pascal BRILLET, Président faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, Greffière.
DECISION
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat du 15 avril 2021, la SCI La ferme de [Localité 5] a donné à bail à Mme [V] [N] et M. [T] [N] un logement sis [Adresse 1] à [Localité 5].
Par acte sous seings privés du 3 avril 2021, M. [H] [N] et M. [X] [G] [N] se sont portés cautions solidaires du paiement des loyers et charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI La ferme de [Localité 5] leur a fait signifier, un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour une somme principale de 3 284 euros.
Par ordonnance du 6 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue au bail du 15 avril 2021 relatif au logement sis au [Adresse 1] à [Localité 5] sont réunies à la date du 19 décembre 2021,
- ordonné en conséquence à Mme [V] [N] et M. [T] [N] de libérer les lieux. en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs,
dit qu'a défaut pour eux d'avoir volontairement libéré les lieux, la SCI La ferme de [Localité 5] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'a celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
- condamné solidairement Mme [V] [N], M. [T] [N], M. [H] [N] et M. [X] [G] [N] à verser à la SCI La ferme de [Localité 5], en deniers et quittances, la somme de 6 704 euros au titre des loyers impayés au 19 décembre 2021, date d'acquisition de la clause résolutoire, en ce compris le loyer de décembre 2021, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 18 octobre 2021 sur 3 284 euros et à compter de la notification de la présente décision sur le surplus,
- condamné in solidum Mme [V] [N], M. [T] [N] et solidairement avec eux, M. [H] [N] et M. [X] [G] [N] à verser, en deniers et quittances à la SCI La ferme de [Localité 5] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, soit 980 euros, à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés,
- dit que ces indemnités d'occupation porteront intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision pour les indemnités échues et à date échue pour les indemnités à échoir,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties,
- condamné in solidum Mme [V] [N], M. [T] [N], M. [H] [N] et M. [X] [G] [N] à payer à la SCI La ferme de [Localité 5] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, de ses dénonciations et de l'assignation.
Par déclaration du 13 mars 2023, Mme [V] [N] a interjeté appel de cette décision.
Suivant conclusions d'incident notifiées le 28 septembre 2023, la SCI La ferme de [Localité 5] a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer l'appel interjeté par Mme [V] [N] irrecevable et de la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SCI a fait valoir que l'appel interjeté par Mme [N] est tardif.
L'audience a été fixée sur incident à l'audience du 29 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l'article 538 code de procédure civile que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
L'article 640 précise que lorsqu'un acte doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci origine la date de l'acte, de l'événement de la décision ou de la notification qui le fait courir.
S'agissant des jugements, l'article 675 du code de procédure civile prévoit qu'ils sont notifiés par voie de signification.
En l'espèce le jugement dont appel a été régulièrement signifié le 27 janvier 2023 à Mme [N] suivant acte délivré en l'étude d'huissier et la déclaration d'appel a été formée le 13 mars 2023, enregistrée le 24 mars. Après avoir vérifié l'exactitude du domicile de Mme [N], l'huissier de justice, constatant son absence, a laissé l'avis de passage mentionné par l'article 656 du code de procédure civile au domicile de Mme [N], a adressé la lettre prévue par l'article 658 et a déposé une copie de son acte en son étude.
Il convient donc de déclarer irrecevable la déclaration d'appel comme formée au-delà du délai d'un mois prévu à l'article 538 du code de procédure civile.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de la SCI La ferme de [Localité 5] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire insusceptible de déféré, rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics,
Déclare irrecevable la déclaration d'appel formée le 13 mars 2023 par Mme [V] [N] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Senlis en date du 6 janvier 2023 ;
Rejette la demande de la SCI La ferme de [Localité 5] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [V] [N] aux dépens.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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