Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/07754 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5OB
MINUTE: 24/1945
Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [C] [T]
né le 19 août 1992 à [Localité 5] (ALGERIE) (99)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 6], sis [Adresse 1] - [Localité 4]
présent assisté de Me Johanne RAYMOND, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [Localité 6]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [Z] [T]
Présente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 27 septembre 2024
Le 20 septembre 2024, la directrice de L’EPS DE [Localité 6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [C] [T].
Depuis cette date, Monsieur [C] [T] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 6].
Le 25 septembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [T].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 27 septembre 2024 .
A l’audience du 30 septembre 2024, Me Johanne RAYMOND, conseil de Monsieur [C] [T], a été entendu en ses observations.
La décision a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIVATION
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de M. [C] [T] présentée par Mme [Z] [T] le 20 septembre 2024 en sa qualité de mère ;
Vu les deux certificats médicaux initiaux établis respectivement les 19 et 20 septembre 2024 par les docteurs [M] [B] et [N] [L] ;
Vu la décision de la directrice de l’établissement public de santé de [Localité 6] du 20 septembre 2024 d’hospitalisation complète, notifiée au patient le 21 septembre 2024 ;
Vu les certificats médicaux établis respectivement les 21 et 23 septembre 2024 par les docteurs [O] [J] et [P] [W], psychiatres de l’établissement ;
Vu la décision de la directrice de l’établissement du 23 septembre 2024 de poursuivre des soins pour un mois sous la forme d’une hospitalisation complète, qui n’a pas pu être notifiée au patient ne raison de son état de santé ;
Vu la saisine par la directrice de l’établissement du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny le 25 septembre 2024 ;
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République du 27 septembre 2024 donnant un avis favorable au maintien de l’hospitalisation complète ;
Vu le débat contradictoire tenu à l’audience du 30 septembre 2024 ;
Vu les articles L. 3211-1 et suivants et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
L’article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.
L’article L. 3212-1, I, du code de la santé publique précise qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-3, alinéa premier du code de la santé publique prévoit que la personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
M. [C] [T] fait l’objet d’une hospitalisation complète sans consentement à l’établissement public de santé de [Localité 6] depuis le 20 septembre 2024.
Les certificats médicaux initiaux décrivent l’état suivant du patient : pour le premier, admission suite à la consommation de toxiques, bizarrerie et perplexité, stéréotypies comportementales, discours pauvre et lisse, grande banalisation et rationalisation, barrages avec interruptions nombreuses du discours, reconnaissance d’hallucinations acoustico-verbales, inobservance thérapeutique partielle, alliance aux soins fragile et refus de l’hospitalisation, un risque de suicide en raison de nombreuses mises en danger et, selon ses proches, propos délirants récents et consommations de toxiques quotidiennes ; et, pour le second, une anosognosie partielle, possible mise en danger, acceptation des soins mais pas de l’hospitalisation, pas de propos suicidaires, hallucinations acoustivo-verbales d’intensité modérée, troubles psychiatriques chroniques, intervention des pompiers pour prise d’alcool et de produits existants.
Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation relatent l’état suivant du patient : pour le premier : ralentissement moteur et faciès triste, contact bizarre, discours pauvre, marqué par une réticence et une banalisation, interruption brusque dans le discours avec attitude d’écoute traduisant un probable processus hallucinatoire actif, refus de l’hospitalisation, attribuant ses difficultés à ses proches, et conscience partielle des troubles ; et, pour le second, contact étrange et distant, discours plaqué avec réponses brèves et à côté, vécu persécutif envers sa famille, affects restreints, rationalisme morbide, anosognosie et ambivalence aux soins.
L’avis motivé du 27 septembre 2024 relate l’état suivant du patient : calme, contact froid et affects restreints, discours est provoqué et verbalise un délire flou mal systématisé à mécanisme hallucinatoire acoustique, déni total des troubles, ambivalence aux soins. Il estime nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète.
M. [C] [T] a déclaré à l’audience que l’hospitalisation se passe mal et qu’il se sent mal, exprimant une fatigue profonde. Il souhaite quitter l’hôpital afin de retourner vivre dans son appartement et de reprendre un travail. Il impute son hospitalisation à sa consommation d’alcool lors de soirées festives. Il ajoute que sa mère, à l’origine de la mesure, ne veut pas qu’il voit ses amis et sorte en soirée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure est régulière et que les troubles psychiatriques de M. [C] [T] persistent et rendent impossible son consentement. Son état mental, notamment décrit par l’avis motivé, impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Thomas Schneider, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire, après débats en audience publique tenus dans la salle d’audience amménagée à l’établissement public de santé de [Localité 6], [Adresse 1] - [Localité 4], statuant au tribunal par ordonnance susceptible d’appel,
Maintenons l’hospitalisation complète de M. [C] [T] ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Disons que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 30 septembre 2024.
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le juge
Thomas SCHNEIDER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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