Cour de cassation, 18 juin 1991. 90-10.683
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-10.683
Date de décision :
18 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle Champin Lombrail Gautier, commissaires priseurs, dont le siège est ... à Enghien-les-Bains (Val d'Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit de :
1°) M. B..., André, Paul de E..., demeurant ... (16ème),
2°) Mme veuve X..., née Monique, Marie-Françoise Z..., demeurant ... (Yvelines),
3°) M. Gilbert D..., demeurant ... (16ème),
4°) M. Paul D..., demeurant ... (8ème),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1991, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la SCP Champin, Lombrail, Gautier, de Me choucroy, avocat de M. de E..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Donne acte à la SCP Champin, Lombrail, Gautier de son désistement du pourvoi en ce qu'il est formé c/ Mme X... et MM. Paul et Gilbert D... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'après avoir constaté que le certificat attribuant le tableau litigieux à Marie Y... avait été rédigé par M. C... en 1978, la cour d'appel, a relevé que la fausseté de ce certificat avait été établie par l'expert judiciaire après que celui-ci eut comparé ce tableau avec la reproduction détenue par M. A... ; Attendu que, se fondant sur des faits qui étaient dans le débat, les juges du second degré ont retenu non seulement que les commissaires-priseurs, qui ont vendu ledit tableau le 25 novembre 1984, n'ignoraient pas que M. A... avait publié, en 1981, un catalogue de l'oeuvre gravé de l'artiste et préparait un catalogue de son oeuvre peint, mais encore qu'à l'occasion d'une
vente du 24 mars 1984, ces commissaires-priseurs avaient adjugé un autre tableau de Marie Y..., intitulé "La pianiste", en indiquant notamment qu'il était "reproduit dans l'ouvrage de Daniel A... Marie Y..." ; que de l'ensemble de ces éléments d'appréciation ils ont pu déduire qu'en incluant, comme une oeuvre de Marie Y..., le tableau litigieux dans le catalogue de la vente qu'ils avaient organisée le 25 novembre 1984, lesdits commissaires-priseurs avaient manqué de prudence dès lors qu'étant assistés, lors de cette vente, d'un expert "pour les tableaux XIX°", ils avaient le devoir, pour les tableaux du XX° siècle, de recourir à la vérification complémentaire qui a été exigée, en 1985, par la société Sotheby's, et qui a révélé la fausseté dudit tableau ; D'où il suit qu'aucun des griefs n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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