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Tribunal Administratif de Nice, 10 décembre 2024. 2405620

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2405620

Date de décision :

10 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance rendue le 20 octobre 2023 sous le n° 2304660, la juge des référés du tribunal administratif de Nice, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de statuer dans le délai de huit jours suivant la notification de cette ordonnance, sur la demande de titre de séjour présentée par M. A B. Par une ordonnance rendue le 28 juin 2024 sous le n° 2401776, la juge des référés du tribunal administratif de Nice a prononcé une astreinte à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes s'il ne justifie pas avoir, dans le délai de cinq jours suivant la notification de l'ordonnance, exécuté l'ordonnance n° 2304660 du 20 octobre 2023. Le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par semaine de retard jusqu'à la date à laquelle ladite ordonnance aura reçu exécution. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 , 24 octobre , 5 et 12 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Hanan Hmad, demande au juge des référés : 1°) de prononcer la liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance du 28 juin 2024 à hauteur de 1 400 euros de provision ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de communiquer la décision invoquée sur son droit au séjour , sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes ne justifie pas avoir notifié une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ; le courrier du 27 décembre 2022 ne peut être regardé comme une décision portant refus de séjour. Par des mémoires, enregistrés les 24 octobre, 29 octobre et 8 novembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B. Vu : - l'ordonnance n° 2304660 du 20 octobre 2023 ; - l'ordonnance n° 2401776 du 28 juin 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier-Aubert, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 31 décembre 1983, demande au juge des référés de prononcer la liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance du 28 juin 2024 à hauteur de 1 400 euros de provision et d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de communiquer la décision invoquée sur son droit au séjour , sous astreinte de 200 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. ". Aux termes de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". 3. Il résulte de l'instruction que le 3 juillet 2024, postérieurement à l'ordonnance rendue le 28 juin 2024 sous le n° 2401776 par la juge des référés , le préfet des Alpes-Maritimes a invité M. B à compléter sa demande de titre de séjour en lui communiquant diverses pièces, notamment un certificat médical. Le préfet des Alpes-Maritimes l'informait également qu'il joignait à son courrier une autorisation provisoire de séjour " avec autorisation de travail " valable du 3 juillet 2024 au 2 octobre 2024. Par un courriel du 19 octobre 2024, le conseil du requérant a refusé de transmettre les pièces sollicitées pour l'instruction de sa demande. Eu égard aux diligences ainsi accomplies par le préfet des Alpes-Maritimes, l'injonction de réexamen de la situation du requérant doit être regardée comme ayant été entièrement exécutée. Par suite, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte dont elle est assortie. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 10 décembre 2024. La juge des référés signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,

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