Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J.E.X. N° RG 22/02553 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3AM
Minute n° 23/00305
[B]
C/
S.A.R.L. AQUARIUM SERVICES FRANCES SARL, S.E.L.A.R.L. MP ASSOCIES
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Juge de l'exécution de SAINT AVOLD
13 Octobre 2022
22/000012
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COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
J.E.X.
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
Madame [J] [N]
[Adresse 4] - [Localité 5]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
SARL AQUARIUM SERVICES FRANCES en liquidation judiciaire, représentée par la SELARL MP ASSOCIES ès qualités de liquidateur
[Adresse 1] - [Localité 3]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
SELARL MP ASSOCIES prise en la personne de Monsieur [Y]
[Adresse 2] - [Localité 3]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
M. KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE':
Par jugement du 2 juin 2016, le tribunal de commerce de Dijon, déclarant prescrite l'action formée par Mme [J] [N] à l'encontre de la Sarl Aquarium Services France, a condamné la demanderesse aux dépens et au paiement d'une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 31 août 2017, la cour d'appel de Dijon a confirmé le jugement et l'a complété sur les omissions de statuer, en condamnantMme [N] aux dépens d'appel ainsi qu'à verser à la Sarl Aquarium Services France une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Le 9 décembre 2021, la Selarl MP Associés, prise en la personne de M. [R] [Y] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Aquarium Services France, a fait pratiquer une saisie attribution des sommes détenues par Mme [N] sur ses comptes bancaires ouverts dans les livres de la Banque Populaire pour recouvrement de la somme de 3.548,58 euros correspondant pour 2.000 euros aux frais irrépétibles de première instance et d'appel, pour 557,79 euros aux intérêts courus au 9 décembre 2021 et pour le solde aux frais et actes de procédure. Le procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à Mme [N] le 9 décembre 2021.
Par assignation du 4 janvier 2022 dirigée contre la Sarl Aquarium Services France, en liquidation judiciaire, représentée par la Selarl MP Associés prise en la personne de M. [R] [Y] ès qualités de gérant d'une part, contre la Selarl MP Associés prise en la personne de M. [R] [Y] ès qualités de gérant d'autre part, Mme [N] a saisi le juge de l'exécution de Saint-Avold aux fins de voir annuler la saisie-attribution pratiquée le 9 décembre 2021 et en ordonner mainlevée, condamner solidairement la Sarl Aquarium Services France prise en la personne de la société MP Associés et la société MP Associés à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution abusive subsidiairement disproportionnée et la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La Sarl Aquarium Services France et la Selarl MP Associés ont soulevé in limine litis la nullité des assignations pour défaut de pouvoir d'une partie figurant au procès comme représentant d'une personne morale, et conclu à titre subsidiaire au rejet des demandes de Mme [N], outre sa condamnation à leur payer à chacune, les sommes de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement en date du 13 octobre 2022, le juge de l'exécution a :
- rejeté les exceptions de nullité des assignations soulevées par les défenderesses
- débouté Mme [N] de sa demande tendant à l'annulation de la saisie-attribution pratiquée le 9 décembre 2021,
- fixé le montant restant dû par Mme [N] à la Sarl Aquarium Services France, représentée par son liquidateur la Selarl MP Associés, à la somme totale de 2.731,10 euros
- dit que les sommes saisies au titre de la saisie-attribution pratiquée le 9 décembre 2021 seront payées à la Sarl Aquarium Services France représentée par son liquidateur la Selarl MP Associés à concurrence du montant restant dû fixé par le jugement et ordonné la mainlevée pour le surplus des sommes saisies
- débouté Mme [N] de sa demande de dommages-intérêts pour mise en 'uvre de voies d'exécution abusives
- débouté les défenderesses de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Sarl Aquarium Services France représentée par son liquidateur et condamné Mme [N] aux dépens.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 8 novembre 2022, Mme [J] [N], intimant la Sarl Aquarium Services France en liquidation judiciaire et la Selarl MP Associés prise en la personne de M. [R] [Y], mandataire judiciaire de la Sarl Aquarium Services France, a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes d'annulation et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 9 décembre 2021, fixé le montant de la créance de la Sarl Aquarium Services France à la somme de 2.731,01 euros, dit que les sommes saisies seront payées à la Sarl Aquarium Services France à concurrence de ce montant et ordonné la mainlevée pour le surplus des sommes saisies, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 29 mars 2023, elle demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement et de :
- annuler la saisie-attribution pratiquée à son encontre et en ordonner la mainlevée
- condamner la Sarl Aquarium Services France et la Selarl MP Associés mandataire judiciaire de la Sarl Aquarium Services France à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et matériel ainsi que celle de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'appelante rappelle que par jugement du 4 septembre 2018, le tribunal de commerce de Dijon a converti en liquidation judiciaire la procédure de redressement judiciaire ouverte contre la Sarl Aquarium Services France et désigné la Selarl MP Associés en qualité de liquidateur, que l'avocat de la Sarl Aquarium Services France et de la Selarl MP Associés s'est constituée en défense pour les deux entités de sorte qu'en l'absence de tout grief, les assignations, même sans mention de la qualité de liquidateur, sont régulières.
Elle expose qu'une lettre lui a été adressée le 1er février 2021 par la société d'avocats [E] et Baudry, mandataire de la Sarl Aquarium Services France alors en redressement judiciaire, la mettant en demeure de régler la somme de 2.361,01 euros avant le 31 décembre 2020, qu'elle a déduit de la date de cette lettre que des délais de paiement lui étaient accordés jusqu'au 31 décembre 2021. Elle prétend que la société d'avocats [E] et Baudry ne justifie d'aucun mandat d'exécution alors que Selarl MP Associés, mandataire judiciaire, lui a indiqué n'avoir entrepris aucune démarche aux fins de recouvrement de la somme litigieuse, que l'huissier qui lui a notifié un commandement de payer le 29 novembre 2021 puis la saisie-attribution litigieuse n'avait pas davantage été mandaté par le mandataire judiciaire, la société MP Associés, mais par la société d'avocats [E] et Baudry ainsi qu'il résulte du mail de l'huissier du 3 décembre 2021, alors que le mandat de cette dernière avait pris fin. Elle conclut qu'au jour de la saisie-attribution, l'huissier instrumentaire n'avait aucun mandat du mandataire judiciaire de sorte que la saisie-attribution doit être annulée.
Elle fait valoir par ailleurs que la créancière ne dispose d'aucun titre exécutoire concernant les dépens qui n'ont pas été vérifiés conformément aux dispositions de l'article 706 du code de procédure civile.
Mme [N] soutient encore que la saisie pratiquée doit être annulée dans la mesure où elle est intervenue prématurément et qu'elle constitue une mesure disproportionnée au regard des sommes à récupérer et des échanges avec l'huissier dont il résulte qu'elle n'a à aucun moment entendu échapper à ses obligations, s'interrogeant simplement sur les montants réclamés. Elle rappelle que dans son esprit, les délais pour s'acquitter de sa dette expiraient le 31 décembre 2021 et qu'elle a adressé le 9 décembre un chèque de 2.361,01 euros à la société d'avocats [E] et Baudry à l'ordre de la Carpa qui n'a pas été encaissé. Elle ajoute que l'ensemble de ses comptes bancaires ont été bloqués pour la somme de 44.721,14 euros et non celle de 3.548,58 euros comme l'indique le premier juge, que ce n'est que le 11 décembre 2021 que l'huissier a cantonné la saisie à ce dernier montant et que l'indisponibilité de ses avoirs bancaires ne lui a pas permis de faire face à ses obligations financières. Elle conclut que les frais de la saisie doivent être laissés à la charge du créancier en application de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution et sollicite des dommages-intérêts par application de l'article L. 111-7 du code du même code.
Aux termes de ses dernières conclusions du12 mai 2023 la Sarl Aquarium Services France, en liquidation judiciaire, et la Selarl MP Associés prise en la personne de M. [R] [Y], mandataire de la Sarl Aquarium Services France, demandent à la cour de :
- à titre principal, infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité des assignations, rejeté leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- prononcer la nullité des assignations délivrées le 4 janvier 2022 à la Sarl Aquarium Services France et à la société MP Associés'
- condamner Mme [N] à leur payer à chacune la somme de 1.000 euros pour procédure abusive et la somme de 2.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [N] de ses demandes d'annulation de la saisie-attribution pratiquée le 9 décembre 2021 et de sa demande de dommages-intérêts pour mise en 'uvre de voies d'exécution abusives et l'a condamnée aux dépens
- l'infirmer en ce qu'il a fixé la créance de la Sarl Aquarium Services France représentée par son liquidateur la Selarl MP Associés, à la somme totale de 2.731,01 euros, rejeté leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive et de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- fixer le montant restant dû par Mme [N] à la Sarl Aquarium Services France représentée par son liquidateur la Selarl MP Associés à la somme totale de 3.548,58 euros
- condamner Mme [N] à leur payer à chacune les sommes de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 2.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au visa des articles 654 et 117 du code de procédure civile, les intimés exposent quel'assignation a été délivrée à la société Aquarium Services France représentée par la société MP Associés prise en la personne de M. [R] [Y], ès qualités de gérant alors que la société MP Associés n'a pas la qualité de représentante légale de la Sarl Aquarium Services France dont le gérant n'a pas été assigné, qu'en outre l'assignation a été remise au siège social de la société MP Associés et non au siège social de la société Aquarium Services France. Elles prétendent qu'il en est de même pour l'assignation délivrée à la société MP Associés prise en son nom personnel, laissant entendre que sa responsabilité personnelle serait engagée, sans aucune mention de sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Aquarium Services France, cette irrégularité lui faisant grief dans la mesure où elle n'était pas en mesure d'apprécier sur quel fondement sa responsabilité serait engagée dans ce dossier ni déterminer si la demanderesse souhaitait engager sa responsabilité civile personnelle ou si les griefs portés contre elle l'étaient dans le cadre de ses missions de liquidateur judiciaire.
A titre subsidiaire, elles exposent que Mme [N] ne peut utilement soutenir que des délais lui auraient été accordés jusqu'au 31 décembre 2021 alors que la dette était exigible depuis le 26 septembre 2017, date de signification de l'arrêt de la cour d'appel de Dijon et que la date de mise en demeure qui figure au courrier du 1er février 2021 est celle du 31 décembre 2020, s'agissant de la reprise d'un courrier précédemment adressé le 20 décembre 2020 à l'appelante, revenu avec la mention «'destinataire inconnu à cette adresse'». Elles ajoutent que Mme [N] ne rapporte pas la preuve d'un quelconque règlement de la somme due par chèque de 2.361,01 euros (comprenant ainsi les frais qu'elle conteste dans le cadre de la présente procédure) libellé à l'ordre de la Carpa en date du 9 décembre 2021.
Les intimées soutiennent que la saisie-attribution litigieuse était nécessaire à l'obtention du paiement des sommes dues au vu de la résistance de la débitrice et que la procédure d'exécution a été conduite conformément au cadre légal, la créance étant parfaitement exigible au moment de la saisie-attribution. Sur le montant de la dette, elles font observer que les dépens, qui ont été détaillés dans le courrier adressé à Mme [N] le 1er février 2021, comprennent le timbre de plaidoirie, le timbre fiscal et les frais de signification du jugement et de l'arrêt d'appel et qu'en l'absence de toute difficulté, rien ne justifiait qu'il soit procédé à une vérification dans les conditions de l'article 704 du code de procédure civile.
Elles forment un appel incident concernant les frais qui ont été rejetés par le premier juge, s'agissant du coût de signification de l'arrêt (54,98 euros), de la réquisition état civil (12,77 euros) et de la recherche Ficoba (54,98 euros), et l'exonération de la majoration du taux de l'intérêt légal ordonnée par le juge de l'exécution. Elles font valoir que Mme [N] n'avait pas sollicité du premier juge une telle exonération alors qu'il résulte de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier qu'elle a pour finalité d'inciter le débiteur à exécuter sans tarder la décision et ne peut être prononcée qu'à la demande du débiteur ou du créancier, qu'en outre, la seule qualité de particulier de l'appelante ne suffit pas à démontrer comme l'exige la Cour de cassation, qu'elle est dans l'impossibilité de faire face aux condamnations mises à sa charge et à l'application du taux d'intérêt légal majoré, applicable de plein droit.
Les intimées s'opposent à la demande de dommages-intérêts, la procédure d'exécution initiée étant parfaitement justifiée du fait du refus de la débitrice d'honorer sa dette. Elles reprennent leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive, en faisant état du préjudice subi du fait de devoir répondre à des demandes manifestement infondées qui ont pour seule origine la volonté de Mme [N] de ne pas honorer sa dette alors que la liquidation judiciaire de la sarl Aquarium Services France set impécunieuse.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la nullité des assignations
Il est constant que la Sarl Aquarium Services France a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Dijon en date du 29 août 2017, converti en liquidation judiciaire par jugement du 4 septembre 2018 désignant la Selarl MP Associés prise en la personne de Me [R] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire.
Il sera rappelé que selon l'article L. 622-9 ancien du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement par le débiteur de ses droits et actions qui sont exercés pendant toute la durée de la procédure par le liquidateur.
En l'espèce, l'assignation devant le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Saint-Avold en date du 4 janvier 2022, est dirigée contre la Sarl Aquarium Services France en liquidation judiciaire, représentée par la société MP Associés prise en la personne de Me [R] [Y] es qualités de gérant.
Si le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice constitue, aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, en revanche, le défaut d'indication dans l'acte de procédure de l'organe représentatif de la personne morale qui agit ou l'indication erronée de l'organe qui représente légalement la personne morale, constitue un simple vice de forme, qui suppose, conformément à l'article 114 du code de procédure civile, que soit rapportée la preuve d'un grief.
L'irrégularité qui affecte l'assignation en ce qu'il n'est pas mentionné que la Selarl MP Associés qui représente la Sarl Aquarium Services France en liquidation judiciaire, agit en qualité de mandataire liquidateur constitue une nullité de forme qui ne saurait être sanctionnée par la nullité de l'assignation dès lors que Mme [N] n'allègue ni ne démontre un quelconque grief. La signification de l'assignation au siège social de la Selarl MP Associés laquelle représente la Sarl Aquarium Services France en liquidation judiciaire, parlant à M. [W] [S] habilité à cet effet, est par ailleurs parfaitement régulière au regard des dispositions de l'article 654 du code de procédure civile.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'assignation visant la Sarl Aquarium Services France en liquidation judiciaire, représentée par la Selarl MP Associés.
Concernant l'assignation dirigée contre la Selarl MP Associés prise en la personne de M. [R] [Y] ès qualités de gérant, il se déduit de l'absence de toute autre précision, notamment de sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Aquarium Services France, qu'elle est actionnée à titre personnel en paiement de dommages-intérêts pour abus de saisie et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En l'absence de toute cause de nullité, le bien fondé de la mise en cause de la Selarl MP Associés relevant du débat au fond, le jugement sera confirmé également sur ce point.
Sur la demande de nullité de la saisie-attribution
Selon l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent. Constituent des titres exécutoires, aux termes de l'article L. 111-3 1° du même code, les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire lorsqu'elles ont force exécutoire.
En l'espèce, la Sarl Aquarium Services France, en liquidation judiciaire, représentée par son liquidateur la Selarl MP Associés, est titulaire d'un titre exécutoire, s'agissant de l'arrêt de la cour d'appel de Dijon rendu le 31 août 2017, régulièrement signifié le 26 septembre 2017, confirmant le jugement du tribunal de commerce de Dijon du 2 juin 2016 en ce qu'il a condamné Mme [J] [N] à payer à la Sarl Aquarium Services France la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et y ajoutant, la condamnant au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux dépens d'appel.
Mme [N] n'est pas fondée à soutenir que l'huissier qui a établi le procès-verbal de saisie-attribution n'aurait pas reçu mandat de la Selarl MP Associés en sa qualité de liquidateur de la Sarl Aquarium Services France, alors qu'il est expressément indiqué à l'acte que la saisie-attribution est pratiquée à la requête de la Selarl MP Associés prise en la personne de M. [R] [Y] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Aquarium Services France. Il sera en outre observé que la Selarl d'avocats [E] et Baudry représentait la Sarl Aquarium Services France dans la procédure ayant donné lieu à l'arrêt du 31 août 2017, et qu'elle est également le conseil de la Selarl MP Associés, ès qualités de mandataire judiciaire de la Sarl Aquarium Services France pour laquelle elle s'est constituée dans le cadre de la présente procédure.
L'appelante n'est pas davantage fondée à soutenir qu'un délai jusqu'au 31 décembre 2021 lui avait été octroyé pour s'acquitter de la dette et que la saisie-attribution pratiquée le 9 décembre 2021 serait prématurée, alors que les termes du courrier auquel elle se réfère, adressé par Me [E] le 1er février 2021 et qui n'est que la copie d'un précédent courrier du 22 décembre 2020 retourné avec la mention «'destinataire inconnu à l'adresse'» la mettant en demeure de régler la somme de 2.361,01 euros avant le 31 décembre 2020, ne pouvaient, compte tenu de la date qui y est mentionnée, donner lieu à une telle interprétation.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de la saisie-attribution.
Sur le montant de la créance
Il ressort de l'arrêt de la cour d'appel de Dijon du 31 août 2017, que Mme [N] est redevable envers la Sarl Aquarium Services France, des sommes en principal de 1.000 euros et 1.000 euros.
Sont par ailleurs portés en compte, suivant décompte de l'huissier, une somme de 557,79 euros au titre des intérêts arrêtés à la date du 29 novembre 2021, calculés sur la somme de 1.000 euros au taux légal à compter du 2 juin 2016 majoré de 5 points à compter du 2 août 2016 et sur la somme de 1.000 euros au taux légal à compter du 31 août 2017 majoré de 5 points à compter du 31 octobre 2017. S'ajoute à ce montant la somme de 9,80 euros au titre de la provision pour intérêts à venir sur un mois, conformément aux dispositions de l'article R. 211-1 3° du code des procédures civiles d'exécution.
Sur l'exonération de la majoration de l'intérêt légal ordonnée par le premier juge, il sera rappelé que selon l'article L. 313-3 alinéa 2 du code monétaire et financier, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de la majoration légale prévue à l'alinéa 1er ou en réduire le montant. Or, Mme [N] qui conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné d'office l'exonération de la majoration légale, ne fournit aucune élément concernant sa situation financière, personnelle et patrimoniale, ni ne fait état de circonstances indépendantes de sa volonté de nature à faire obstacle à l'exécution par le créancier de la décision de justice, outre l'absence de tout règlement spontané. Il ne saurait, dans ces conditions, être fait droit à sa demande, sa seule qualité de particulier ne suffisant pas à démontrer qu'elle se trouve dans l'incapacité de faire face aux condamnations mises à sa charge. Le jugement est infirmé sur ce point et la somme de 567,59 euros retenue au titre des intérêts.
S'agissant des dépens et frais de procédure, il résulte des dispositions des articles L. 111-2 et L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution et de la jurisprudence que si le titre servant de fondement aux poursuites permet le recouvrement des frais de l'exécution forcée qui sont à la charge du débiteur, une partie ne peut poursuivre, par voie d'exécution forcée, le recouvrement des dépens d'instance par elle avancés qu'au vu d'un certificat de vérification ou d'une ordonnance de taxe exécutoires délivrés conformément aux dispositions des articles 704 et suivants du code de procédure civile.
En l'espèce, en l'absence de certificat de vérification des dépens exécutoire, la cour ne peut porter en compte les droits de plaidoirie devant le tribunal de commerce et devant la cour, le timbre fiscal prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts et les frais de signification du jugement qui constituent des dépens d'instance aux termes de l'article 695 du code de procédure civile. En revanche, il convient de retenir les frais exposés dans le cadre de l'exécution forcée, soit :
- procès-verbal de saisie-attribution': 118,92 euros
- dénonciation de la saisie-attribution': 90,26 euros
- commandement de payer du 29 novembre 2021': 133,19 euros
- droit proportionnel mis à la charge du débiteur condamné en vertu d'une décision de justice par l'article A.444-31 du code de commerce et perçu par l'huissier en cas de recouvrement forcé': 19,31 euros
- frais de recherche Ficoba': 54,98 euros et frais de réquisition état civil': 12,77 euros
à l'exclusion de la provision pour frais d'établissement et de signification du certificat de non contestation et les frais de mainlevée, non justifiés eu égard à la présente procédure de contestation.'
Mme [N] ne peut pas davantage soutenir que les frais d'exécution exposés n'étaient pas nécessaires et devraient être laissés à la charge de la créancière, alors que celle-ci disposait d'un titre exécutoire permettant le recouvrement forcé de sa créance, en raison de la carence de la débitrice dont l'argument tiré de l'octroi d'un délai de paiement a été écarté.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de valider la saisie-attribution à hauteur de la somme totale de 2.997,02 euros et d'ordonner mainlevée étant donnée pour le surplus des montants saisis.
Sur les dommages-intérêts pour saisie abusive
Selon l'article L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.
Il résulte par ailleurs de l'article L.'121-2 du même code, que le juge de l'exécution peut condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
En l'espèce, Mme [N] n'a effectué aucun versement depuis la signification de l'arrêt portant condamnation, étant observé que la saisie-attribution pratiquée le 9 décembre 2021 faisait suite à une mise en demeure adressée à la débitrice le 1er février 2021, avec rappel en date du 12 mai 2021, et à un commandement de payer signifié le 29 novembre 2021, restés sans effet.
Contrairement à ce que soutient l'appelante qui prétend sans en rapporter la preuve qu'elle aurait adressé à l'avocat de la société Aquarium Services France un chèque de 2.361,01 euros le 9 décembre 2021 et ne peut soutenir qu'elle disposait d'un délai jusqu'au 31 décembre 2021, rien ne permettait de supposer qu'elle s'acquitterait spontanément de son obligation de sorte que la mesure de saisie-attribution était parfaitement justifiée en son principe.
La mesure n'est pas davantage disproportionnée, étant rappelé que suivant l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie emporte attribution immédiate au profit du créancier saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers saisi, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, soit en l'espèce à concurrence de la somme de 3.548,58 euros.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts dirigée tant contre la Sarl Aquarium Services France en liquidation judiciaire, représentée par la Selarl MP Associés, que contre la Selarl MP Associés.
Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive
Etant rappelé que l'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute qu'en cas d'abus caractérisé ou intention de nuire lesquels ne sont pas établis en l'espèce, les intimées seront déboutées de leur demande de dommages-intérêts.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
Mme [N], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel et à verser à la Sarl Aquarium Services France en liquidation judiciaire, représentée par son liquidateur la Selarl MP Associés ainsi qu'à la Selarl MP Associés, une indemnité de 1.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a :
- rejeté les exceptions de nullité des assignations soulevées par les défenderesses
- débouté Mme [N] de sa demande tendant à l'annulation de la saisie-attribution pratiquée le 9 décembre 2021,
- débouté Mme [N] de sa demande de dommages-intérêts pour mise en 'uvre de voies d'exécution abusives
- débouté les défenderesses de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Sarl Aquarium Services France représentée par son liquidateur et condamné Mme [N] aux dépens.
L'INFIRME en ce qu'il a fixé le montant restant dû par Mme [J] [N] à la Sarl Aquarium Services France, représentée par son liquidateur la Selarl MP Associés, à la somme totale de 2.731,10 euros, dit que les sommes saisies au titre de la saisie-attribution pratiquée le 9 décembre 2021 seront payées à la Sarl Aquarium Services France représentée par son liquidateur la Selarl MP Associés à concurrence du montant restant dû fixé par le jugement et ordonné la mainlevée pour le surplus des sommes saisies et statuant à nouveau,
DIT n'y a avoir lieu à exonération de la majoration du taux d'intérêt légal ;
VALIDE la saisie-attribution pratiquée le 9 décembre 2021 à la requête de la Selarl MP Associés agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Aquarium Services France , à la somme de 2.997,02 euros, soit 2.000 euros en principal, 567,59 euros au titre des intérêts et 429,43 euros au titre des frais ;
DIT que les sommes saisies au titre de la saisie-attribution du 9 décembre 2021 seront payées à la Sarl Aquarium Services France, en liquidation judiciaire, représentée par la Selarl MP Associés ès qualités de liquidateur judiciaire, à concurrence de la somme de 2.997,02 euros et ordonne mainlevée pour le surplus des sommes saisies ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [J] [N] à payer à la Sarl Aquarium Services France en liquidation judiciaire, représentée par la Selarl MP Associés en qualité de liquidateur judiciaire, et à la Selarl MP Associés, la somme de 1.000 euros chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [J] [N] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président de chambre,