Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 15 novembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00707 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QFKJ
PRONONCÉE PAR
Philippe DEVOUCOUX, Premier Vice-Président adjoint,
Assisté de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 27 septembre 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I. YELP-UN
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Guillaume PLOUX de la SCP DEBUYSER - PLOUX, demeurant [Adresse 1], avocat plaidant au barreau de QUIMPER et par Maître Coralie MEMIN, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
Monsieur [G] [V]
demeurant [Adresse 2]
non comparant ni constitué
DÉFENDEUR
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 24 juin 2024, la SCI YELP-UN a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry Monsieur [G] [V], au visa des articles 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civil, aux fins de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail signé le 1er juillet 2019 entre la SCI YELP-UN et Monsieur [G] [V] portant sur le local professionnel sis 8 rue Ernest Girault à Arpajon
- ordonner l'expulsion de Monsieur [G] [V] et de tous occupants de son chef sans délai
- condamner par provision Monsieur [G] [V] à verser à la SCI YELP-UN la somme de 3.927 euros au titre des loyers impayés
- ordonner que l'exécution de l'ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute
- condamner Monsieur [G] [V] à payer à la SCI YELP-UN la somme de 4.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner Monsieur [G] [V] aux entiers dépens
La SCI YELP-UN expose que par acte sous seing privé du 1er juillet 2019, elle a donné à bail à Monsieur [G] [V] un local professionnel situé [Adresse 4] à [Localité 5], moyennant un loyer annuel de 12.072 euros payable mensuellement d'avance. Constatant un défaut de paiement de loyer, elle lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 27 février 2024, réclamant la somme de 1.309 euros au titre du loyer du mois de février 2024, qui est demeuré infructueux. Les causes du commandement de payer n'ayant pas été réglées dans le délai d'un mois imparti, la SCI YELP-UN estime la clause résolutoire acquise. Au mois de mai 2024, le montant des loyers impayés s'élève selon elle à la somme de 3.927 euros.
Appelée à l'audience du 23 juillet 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 27 septembre 2024 à laquelle la SCI YELP-UN, par avocat, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [G] [V] n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur la demande de résiliation du bail
Aux termes de l'article L.145-41 du code de commerce toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Il ressort des pièces du dossier que les parties sont liées par un contrat de bail commercial passé sous seing privé le 1er juillet 2019, pour six années, sur un local situé [Adresse 4] à [Localité 5], destiné à l'usage du preneur, Monsieur [G] [V], pour une activité de chiropractie, moyennant un loyer payable mensuellement et d'avance.
Le contrat de bail du 1er juillet 2019 comporte, page 9, chapitre XIX en son article 1, une clause résolutoire aux termes de laquelle à défaut de paiement de son échéance exacte d'un seul terme de loyer ou de tout rappel de loyer consécutif à une augmentation de celui-ci, (…) et un mois après un commandement de payer ou une sommation d'exécuter restés sans effet, le présent bail sera résilié de plein droit.
Il ressort des pièces du dossier que le 27 février 2024, la SCI YELP-UN a fait délivrer à Monsieur [G] [V] un commandement de payer une somme de 1.309 euros, hors coût de l'acte, pour l'arriéré locatif, terme du mois de février 2024 inclus, ledit commandement visant expressément la clause résolutoire inscrite au contrat de bail.
Monsieur [G] [V] ne comparait pas, n'offre aucune explication et il apparaît ne s'être donc pas acquitté des causes du commandement de payer dans le mois ayant suivi sa délivrance. Dans ces conditions, la demanderesse est fondée à se prévaloir de l'acquisition de la clause résolutoire inscrite au contrat de bail et à obtenir la résiliation de ce bail à compter du 28 mars 2024.
Il convient de considérer Monsieur [G] [V] occupant sans droit ni titre et dire qu'il devra libérer les lieux et les rendre libres de tous occupants de son chef, sans délai, à défaut la SCI YELP-UN étant alors autorisée à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, immédiatement.
Sur la demande en paiement des impayés de loyers, charges et taxes
Il résulte du commandement de payer délivré le 27 février 2024 qu'est réclamée une somme totale de 1.309 euros, hors coût de l'acte, d'arriérés locatifs arrêtés au terme du mois de février 2024 inclus, pour le bail commercial.
L'assignation réclame la somme totale de 3.927 euros d'arriérés locatifs arrêtés au terme du mois de mai 2024, suivant décompte versé à l'audience du 27 septembre 2024 en violation du respect du principe de la contradiction puisqu'il ne figure pas dans la liste de pièces justificatives délivrées avec l'assignation et qu'il n'a pas été signifié par commissaire de justice à Monsieur [G] [V], qui ne peut donc être considéré.
Au regard de ces éléments et au vu du bail de locaux à usage professionnel et du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire versés aux débats, il convient de constater que la dette locative s'établit à un montant d'impayé de 1.309 euros terme du mois de février 2024 inclus.
Il convient ainsi de considérer, pour la part non sérieusement contestable, que Monsieur [G] [V] est débiteur d'une somme de 1.309 euros jusqu'au loyer du mois de février 2024 inclus pour le bail commercial et qu'il convient de le condamner à payer ce montant à titre de provision à valoir sur les impayés locatifs.
Sur l'exécution au seul vu de la minute
Selon les termes de l'article 489 du code de procédure civile, en cas de nécessité, le juge peut ordonner que l'exécution de l'ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute.
La SCI YELP-UN sollicite l'exécution de l'ordonnance au seul vu de la minute sans justifier du fondement et des motifs d'une telle demande, qui est exorbitante du droit commun et que seules des conditions particulières peuvent justifier.
Par conséquent, au regard des pièces produites au débats, il n'y a pas lieu de faire droit à une telle demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [G] [V] sera condamné aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Compte-tenu des éléments de la cause et de l'équité, Monsieur [G] [V] sera condamné à payer à la SCI YELP-UN la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur le local commercial situé 8 rue Ernest Girault à Arpajon au 28 mars 2024.
DIT que Monsieur [G] [V] devra libérer les lieux et les rendre libres de tous occupants de son chef, sans délai.
AUTORISE la SCI YELP-UN, à défaut de libération, à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [G] [V] et de tous occupants de son chef, immédiatement.
CONDAMNE par provision Monsieur [G] [V] à payer à la SCI YELP-UN une somme de 1.309 euros à valoir sur la dette locative composée des loyers, taxes et charges du bail commercial, arrêtés au terme du mois de février 2024 inclus.
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
DIT n'y avoir à exécution de la présente au seul vu de la minute.
CONDAMNE Monsieur [G] [V] à payer à la SCI YELP-UN la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [G] [V] aux entiers dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 15 novembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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