Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/
NL/FP-D
Rôle N° RG 19/19266 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFKAX
[R] [C]
C/
Société SNGST
[I] [G]
[W] [V]
AGS - CGEA - I. D. F. EST
[Y] [B]
[P] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
12 SEPTEMBRE 2024
à :
Me Didier LODS, avocat au barreau de GRASSE
Me Xavier PIETRA, avocat au barreau d'AIX-EN-
PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 28 Novembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00487.
APPELANT
Monsieur [R] [C], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Didier LODS, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
SA SNGST prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Xavier PIETRA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Claire MACHUREAU, avocat au barreau de PARIS
Maître [I] [G] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société SNGST, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Xavier PIETRA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Claire MACHUREAU, avocat au barreau de PARIS
Maître [W] [V] de la SELAS BL & ASSOCIES agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société SNGST, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Xavier PIETRA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Claire MACHUREAU, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [Y] [B] de la SELARL AJASSOCIES agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société SNGST, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Xavier PIETRA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Claire MACHUREAU, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [P] [M] de la SELARL ASTEREN agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société SNGST, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Xavier PIETRA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Claire MACHUREAU, avocat au barreau de PARIS
AGS - CGEA - I. D. F. EST, demeurant [Adresse 1]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société SNGST exerce une activité de gardiennage dans le domaine de la sécurité privée.
Elle a engagé M. [C] (le salarié), né en 1945, en premier lieu le 1er septembre 1999 en qualité d'agent commercial suivant un contrat à durée indéterminée qui a été rompu par le licenciement pour faute grave du salarié en 2004.
Par un nouveau contrat à durée indéterminée, la société a engagé le salarié en qualité d'agent commercial, niveau P3C, coefficient 800 à compter du 27 décembre 2006 à temps complet moyennant un salaire mensuel brut de 7 100 euros.
Une annexe au contrat de travail a prévu au profit du salarié le versement:
- d'un intéressement d'un montant de 1.2 % sur le chiffre d'affaires hors taxes gardiennage;
- d'une commission de 2 % sur le chiffre d'affaires hors taxes en nettoyage;
- d'une commission de 3 % sur le chiffre d'affaires hors taxes sur les affaires d'installations d'alarmes et ou ventes de produits d'alarme.
En dernier lieu, le salarié a perçu un salaire mensuel brut de 9 383 euros.
Par courrier du 6 novembre 2017, le salarié a fait l'objet par la société d'une mise à la retraite pour avoir dépassé l'âge de 70 ans.
Le 31 mai 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Nice pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail conclu avec la société.
Par jugement rendu le 28 novembre 2018, le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de ses demandes, a débouté la société de ses demandes et a condamné les parties aux dépens à concurrence de la moitié chacune.
**************
La cour est saisie de l'appel formé le 18 décembre 2019 par le salarié.
Par jugement rendu le 6 avril 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a placé la société en redressement judiciaire.
Par ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 12 janvier 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour de:
DIRE ET JUGER nul le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Nice le 28 novembre 2019.
INFIRMER la décision rendue par le Conseil de Prud'hommes de Nice le 28 novembre 2019,
Et statuant à nouveau,
FIXER la créance de Monsieur [R] [C] sur la société SNGST, au contradictoire des organes de la procédure, aux sommes suivantes, A titre principal :
- Indemnité compensatrice de congés payés : 32.465,18 €,
- Rappel de salaire sur commissions : 12.378.771,23 €,
- Congés payés sur rappel de salaire : 1.237.877,12 €,
- Indemnité de mise à la retraite : 286.737,10 €,
- Article 700 du Code de procédure civile : 6.000 €,
A titre subsidiaire :
- Indemnité compensatrice de congés payés : 32.465,18 €,
- Rappel de salaire sur commissions : 7.505.308,13 €,
- Congés payés sur rappel de salaire : 750.530,81 €,
- Indemnité de mise à la retraite : 132.111,26 €,
- Article 700 du Code de procédure civile : 6.000 €,
En tout état de cause,
ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, jusqu'à la date d'ouverture de la procédure collective (6 avril 2023) ;
CONDAMNER la société SNGST à remettre à Monsieur [C] les bulletins et documents de fin de contrat modifiés.
DÉBOUTER les intervenants volontaires et forcés, et principalement la SNGST, de l'ensemble de leurs prétentions.
Par ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 12 janvier 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société, Maître [G] en qualité de mandataire judiciaire de la société, la société Asteren prise en la personne de Maître [M] en qualité de mandataire judiciaire de la société, la société BL et associés prise en la personne de Maître [V] en qualité d'administrateur judiciaire et la société Ajassociés prise en la personne de Maître [B] en qualité d'administrateur judiciaire demandent à la cour de:
- Déclarer la société SNGST recevable et bien fondée en ses conclusions ;
- Dire et juger mal fondées les conclusions signifiées par Monsieur [R] [C] les 6 février, 9 mars 2020, 23 janvier 2023, 5 juillet 2023, 5 septembre 2023 et 13 décembre 2023 et l'en débouter en toutes fins qu'elles comportent ;
Ce faisant,
À titre principal
- Juger que la déclaration d'appel régularisée par Monsieur [R] [C] ne peut opérer d'effet dévolutif en l'absence de mention des chefs du jugement expressément critiqués et faute de mentionner la demande de nullité du jugement ;
En conséquence,
- Juger que la Cour n'est saisie d'aucun chef du dispositif du jugement entrepris et n'est pas saisie de la demande de nullité du jugement entrepris ;
À titre subsidiaire
- Juger que la demande en nullité du jugement entrepris formulée par Monsieur [R] [C] n'a pas été présentée dans les premières conclusions d'appelant de Monsieur [R] [C] en date du 6 février 2020 ;
- Juger que les motifs invoqués par Monsieur [R] [C] aux termes de ses conclusions du 9 mars 2020 ne peuvent justifier la nullité du jugement entrepris ;
- Juger que Monsieur [R] [C] ne démontre pas avoir a exercé un travail effectif de commercial au sein de la société SNGST légitimant le versement de commissions ou de toute autre indemnité ;
- Juger que Monsieur [R] [C] ne justifie pas le calcul des montants dont il sollicite le paiement et que la demande de rappel de commissions est prescrite pour la période antérieure au 6 novembre 2014 ;
En conséquence,
- Juger que la demande en nullité du jugement entrepris présentée par Monsieur [R]
[C] est irrecevable, ou à défaut que la Cour n'est pas saisie de cette demande faute d'avoir été mentionnée dans la déclaration d'appel et, en tout état de cause, que cette demande est mal fondée ;
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [R] [C] de l'ensemble de ses demandes, à défaut pour celui-ci d'apporter la preuve de ses prétentions ;
- Juger irrecevable la demande de rappel de commissions pour la période antérieure au 6 novembre 2014 ;
À titre infiniment subsidiaire
- Juger qu'il est nécessaire de procéder à une vérification d'écriture portant sur le contrat de travail écrit en date du 27 décembre 2006 produit par Monsieur [R] [C] dans le cadre de la présente instance et constater qu'il est nécessaire, dans ce cadre, de faire appel à un technicien graphologue ;
- Juger qu'en tout état de cause, les sommes réclamées par Monsieur [R] [C] à la société SNGST à titre de rappel de salaire sur commissions, de congés payés sur rappel de salaire, d'indemnité compensatrice de congés payés et d'indemnité de mise à la retraite sont infondées ;
En conséquence, statuant à nouveau :
- Ordonner une expertise en écriture et désigner tel expert qu'il plaira à la Cour, avec pour mission de :
o Convoquer les parties et leurs conseils,
o Se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, en particulier le contrat de travail en date du 27 décembre 2006 en original, ainsi que tous documents de comparaison écrits de la main de Monsieur [K] [U], contemporains ou les plus proches possibles de la date du contrat contesté,
o Dire si la signature attribuée à Monsieur [K] [U] dans le contrat de travail en date du 27 décembre 2006 déniée est signée de sa main,
o Plus généralement, fournir à la Cour tous éléments techniques et de fait qui pourraient être utiles à la solution du litige,
o Répondre aux dires des parties ;
- Rejeter l'ensemble des demandes en paiement formulées par Monsieur [R] [C] à l'encontre de la société SNGST ;
- À défaut, rejeter la demande de capitalisation des intérêts y compris jusqu'à la date d'ouverture de la procédure collective ;
En tout état de cause
- Juger que Monsieur [R] [C] n'a pu légitimement se méprendre sur l'étendue de ses droits dans le cadre de la présente procédure ;
En conséquence et statuant à nouveau,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société SNGST de ses demandes en procédure abusive ;
- Condamner Monsieur [R] [C] à verser à la société SNGST la somme de
10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- Condamner Monsieur [R] [C] à verser au Trésor Public la somme de
10.000 euros en application des articles 32-1 et 559 du Code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [R] [C] à verser à la société SNGST la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [R] [C] à supporter les entiers dépens de l'instance.
Le salarié a fait signifier à AGS-CGEA [Localité 6] Ile-de-France Est, qui n'a pas constitué avocat, la déclaration d'appel par acte du 7 août 2023 qui mentionne que l'intimé est tenu de constituer avocat.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue en dernier lieu le 15 janvier 2024.
Par jugement avant-dire-droit rendu le 28 mars 2024, la cour de céans a ordonné la réouverture des débats sans révocation de la clôture à l'audience du lundi 13 mai 2024 à 9 heures 00 pour recueillir les observations des parties, et notamment des intimés, sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel suite au revirement de jurisprudence de la Cour de cassation (deuxième Chambre civile, 7 mars 2024, 22-19.157).
Les parties ont fait connaître leurs observations par messages déposés sur le réseau privé virtuel des avocats le 26 avril 2024.
MOTIFS
1 - Sur l'effet dévolutif
La circonstance que la déclaration d'appel ne renvoie pas expressément à une annexe comportant les chefs de jugement critiqués ne peut donner lieu à nullité de l'acte en application de l'article 114 du code de procédure civile.
En l'espèce, il est constant que la déclaration d'appel ne précise pas les chefs de jugement critiqués et ne renvoie pas à un annexe les précisant.
Pour autant, l'acte d'appel a un effet dévolutif.
La demande de la société tendant à voir juger l'absence d'effet dévolutif est donc rejetée.
2 - Sur la nullité du jugement
Le salarié fait valoir à l'appui de sa demande de nullité du jugement que le conseil de prud'hommes a:
- mentionné sur le jugement que le salarié a été représenté par Maître Didier Lods alors qu'il a été représenté par Maître Steeve Grassi;
- motivé sa décision par erreur en inversant la charge de la preuve.
Force est de constater que le salarié n'explique pas en quoi les moyens qu'il invoque justifieraient la nullité sollicitée.
En conséquence, la cour rejette la demande de nullité du jugement.
3 - Sur l'indemnité compensatrice de congés payés
En cas de congés payés acquis sur les années de référence antérieures et non exercés, le salarié peut prétendre au paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante si l'employeur ne démontre pas avoir les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
En l'espèce, le salarié fait valoir à l'appui de sa demande de paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés qu'il n'a pas pris la totalité des congés payés comme suit:
- 30 jours sur la période 2014/2015;
- 30 jours sur la période 2015/2016;
- 6 jours sur la période 2016/207;
- 20.5 jours sur la période 2017/2018.
Pour s'opposer à la demande, la société soutient qu'aucun report n'a été prévu en cas de non prise des congés payés, lesquels devaient s'exercer chaque année; que le salarié a bénéficié de congés payés dans des proportions supérieures à celles prévues.
Elle verse aux débats:
- l'attestation de Mme [H], en qualité de directrice des ressources humaines de la société à l'époque de la relation de travail, qui indique que le salarié prenait chaque année plusieurs semaines voire plusieurs mois de congés, soit au-delà des congés payés légaux;
- l'attestation de M. [T], en qualité de directeur des opérations de la société, qui indique que le salarié étant en Tunisie faisait remettre le chèque de son salaire à un ami, M. [L].
La cour relève qu'au sein de ses explications dédiées à l'indemnité compensatrice de congés payés, le salarié ne produit aucun élément de nature à contredire les énonciations de M. [T].
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société a mis en oeuvre des mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé durant les périodes de référence, et que cet employeur a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
4 - Sur le rappel de commissions
L'article L.3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, dispose:
'L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat'.
En l'espèce, à l'appui de sa demande principale de paiement de la somme de 12 378 771.23 euros à titre de rappel de commissions, le salarié fait valoir que la société ne lui a jamais communiqué les chiffre d'affaires réalisés; que le rappel doit donc porter sur les années 2007 à 2018; que le calcul du salarié a été effectué d'une part selon une estimation issue des chiffres d'affaires communiqués par le site internet Infogreffe pour les années 2014 à 2018 et d'autre part par analogie avec le chiffre d'affaires de 2013, fourni par Infogreffe, pour les années précédentes, le tout moyennant un taux de commission de 2.07% ressortant du contrat de travail.
À titre subsidiaire , il sollicite le paiement de la somme de 7 505 308.13 euros.
Il fait valoir que les commissions réclamées constituent la contrepartie de son important réseau professionnel qui a permis l'augmentation majeure du chiffre d'affaires de la société; qu'il a ainsi apporté une importante clientèle en développant un portefeuille conséquent; que les diverses pièces qu'il verse aux débats établissent la réalité de cadeaux clients qui lui ont permis de fidéliser la clientèle; que son statut de commercial et son travail à ce titre sont confirmés par diverses attestations; que le salarié a permis à la société de collaborer avec des structures prestigieuses, et notamment la RATP, la Stade de France et la Cour des comptes.
La société oppose une fin de non-recevoir tirée d'une prescription partielle.
Sur le fond, elle soutient que le contrat de travail stipulant le versement de commissions au profit du salarié est un faux en ce que la signature de M. [U] au nom de la société et le paraphe de la société ont a été imités; que le salarié n'a accompli aucun travail commercial.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, la cour constate que la société ne justifie pas avoir communiqué au salarié les chiffre d'affaires servant de base de calcul à d'éventuelles commissions.
Dans ces conditions, le salarié n'a pas été mis en mesure de connaître les faits lui permettant d'exercer son action en paiement d'un rappel de commissions.
Et en ajoutant au jugement déféré, la cour rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription partielle de la demande de paiement d'un rappel de commissions.
Sur le fond, la cour relève que la portée probatoire des 14 pièces, essentiellement des attestations, dont se prévaut le salarié pour justifier de la réalité d'un travail ouvrant droit aux commissions ici réclamées, se trouvent annulée par l'ensemble des attestations dont se prévaut de son côté la société et dont il résulte que:
- le salarié n'a participé à aucune réunion préparatoire ou d'élaboration de dossier dans le cadre de l'activité commerciale de la société;
- le président de la société n'a évoqué aucun apport d'affaires par le salarié;
- le salarié n'a pas travaillé au siège et il n'a sollicité aucune information auprès de la direction sur les prestations réalisées par la société, ni sur les tarifs qu'elle pratique, ni sur les moyens notamment humains dont elle dispose pour assurer son activité;
- le salarié n'a jamais fait l'objet de paiement de commissions, le sujet de commissions au profit du salarié n'ayant jamais été évoqué.
Et la cour ne peut que constater que le salarié, qui a perçu en dernier lieu un salaire mensuel de 9 383 euros et qui ne justifie à aucun moment de la relation de travail avoir réclamé le paiement de commissions, ne verse aux débats aucun élément objectif laissant présumer la réalité de prestations commerciales qui justifieraient le rappel en cause.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le salarié ne rapporte pas la preuve de son droit aux commissions qu'il réclame, tant à titre principal que subsidiaire.
En conséquence, la cour dit, sans qu'il y ait lieu à recourir à la mesure d'instruction sollicitée par la société, que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
5 - Sur l'indemnité de mise à la retraite
La demande de paiement d'un rappel d'indemnité de mise à la retraite est fondée sur des salaires incluant des commissions dont il a été dit ci-dessus qu'il n'est pas établi que le salarié y a droit.
La demande n'est donc pas fondée.
En conséquence, la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il l'a rejetée.
6 - Sur la procédure abusive
Faute pour la société de verser aux débats des pièces de nature à caractériser une faute faisant dégénérer en abus l'exercice par le salarié de son droit d'agir en justice, la demande indemnitaire est rejetée.
Le jugement déféré est donc confirmé de ce chef.
7 - Sur l'amende civile
L'amende civile prévue par l'article 32-1 du code de procédure civile ne peut être mise en oeuvre que de la seule initiative de la juridiction saisie.
En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
8 - Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur les dépens et les frais irrépétibles.
Le salarié est condamné aux dépens d'appel.
L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
REJETTE la demande de la société SNGST tendant à voir juger l'absence d'effet dévolutif de l'acte d'appel,
REJETTE la demande de nullité du jugement,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription partielle de la demande de paiement d'un rappel de commissions,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel,
CONDAMNE M. [C] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT