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Cour de cassation, 26 janvier 1988. 86-15.626

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-15.626

Date de décision :

26 janvier 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard, Marie Ange C..., demeurant au lieudit "Le Preste" à Quessoy (Côtes-du-Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1986 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre, 1ère section), au profit : 1°/ de M. le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, tribunal de grande instance de SAINT BRIEUC à Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord), 2°/ de M. X..., demeurant ... à Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord), 3°/ de M. Paul Marie D..., syndic, demeurant ... à Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord), défendeurs à la cassation Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 21 décembre 1987, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Defontaine, rapporteur ; MM. B..., Z... de Pomarède, Patin, Peyrat, Nicot, Louis E..., Bézard, Sablayrolles, conseillers ; MM. A..., Le Dauphin, conseillers référendaires ; M. Jéol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Defontaine, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. Gérard C..., de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Donne défaut contre l'administrateur M. D..., ès qualités ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 mai 1986), qu'après avoir ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard du Groupement d'intérêt économique Les Maisons de l'Artisan (le GIE), le tribunal a ouvert cette même procédure à l'égard de chacun de ses membres, parmi lesquels M. Gérard C... ; Attendu que M. C... reproche à l'arrêt d'avoir confirmé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son égard alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se bornant à affirmer que l'adhésion de M. Gérard C... au GIE était démontrée par l'apposition de sa signature au pied des statuts, sans rechercher si cette signature avait été donnée par M. C..., agissant en son nom personnel ou en qualité de représentant d'une personne morale, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale tant au regard de l'article 1er de l'ordonnance du 23 septembre 1967 que de l'article 178 de la loi du 25 janvier 1985 et alors, d'autre part, que M. C... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que les mentions du registre du commerce le faisant apparaître comme membre du GIE, étaient fantaisistes puisque tant la date de naissance que le numéro de Siret qui lui étaient attribués étaient erronés et qu'il produisait en outre un bulletin d'adhésion démontrant que seule la société de fait Rault-Verdes avait été membre du GIE ; que, dès lors, faute d'avoir répondu à ces chefs de conclusions, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres, que l'adhésion de M. C... au GIE était démontrée par l'apposition de sa signature au pied des statuts de celui-ci et, par motifs adoptés, que M. C... avait dès l'origine obtenu son inscription au registre du commerce et des sociétés, en tant que membre du GIE et qu'il était toujours immatriculé à ce titre, l'arrêt a retenu, tant par motifs propres qu'adoptés, qu'en l'absence d'inscription modificative audit registre, un membre du GIE demeurait responsable des dettes de celui-ci ; qu'en l'état de ces énonciations dont il résulte que les erreurs dénoncées par le pourvoi, sans conséquence sur l'identification de l'intéressé, étaient dépourvues de portée juridique de sorte que M. C... était engagé vis-à-vis des tiers, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche prétendument omise et qui a répondu aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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