Berlioz.ai

Cour de cassation, 25 mai 1993. 91-11.853

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-11.853

Date de décision :

25 mai 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Elic étude de locaux industriels commerciaux, société anonyme, dont le siège est ... (15e), en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1990 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit de la sociétéA, dont le siège est 25, Georges X... à Toulouse (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseillerrimaldi, les observations de Me Capron, avocat de la société Elic, de Me Pradon, avocat de la sociétéA, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 21 décembre 1990), qu'en 1986, la société Etude de locaux industriels et commerciaux (société ELIC) a mis en rapport la société Compagnie des lampes (société CDL), qui cherchait un terrain pour y construire un entrepôt, avec la sociétéuiraudie et Aufève (société GA), qui a pour activité la construction de bâtiments industriels ; que, début 1987, la société GA s'est fait consentir une promesse de vente sur un terrain de 22 hectares et qu'elle a obtenu l'autorisation administrative de l'aménager ; que, le 7 mai 1987, la société CDL a fait connaître à la société GA qu'elle avait l'intention d'acquérir une partie importante de ce terrain et que, si la construction de l'entrepôt ne lui était pas confiée, elle lui verserait 3 500 000 francs pour l'indemniser de ses frais d'aménagement ; que la société GA a cédé gratuitement à la société CDL sa promesse de vente portant sur une partie du terrain et a promis à la société ELIC 1,5 % du montant des travaux de construction ; que, le 8 février 1988, la société CDL a fait savoir à la société GA qu'elle confiait les travaux de construction de son entrepôt à une autre société et lui a payé les 3 500 000 francs promis ; que la société ELIC a assigné la société GA en paiement, au motif que "la rémunération convenue à son profit devait s'élever à 1,5 % du prix de la construction, que celle-ci soit exécutée ou non par la société GA" ; Attendu que la société ELIC reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le pourvoi, que l'agent d'affaires, par l'entremise de qui une opération a été conclue, a droit, lorsque, sans faute de sa part, cette opération ne se réalise pas, non à la rémunération qui a été stipulée, mais à un salaire proportionnel au service qu'il a objectivement rendu ; que, si la cour d'appel constate que la société ELIC n'a pas droit à la rémunération dont elle était convenue avec la société GA, parce que la condition à laquelle cette rémunération se trouvait subordonnée a défailli, elle constate aussi que l'intervention de la société ELIC a rendu un service à la société GA, puisqu'elle lui a permis de percevoir de la société CDL une indemnité de 3 500 000 francs ; qu'en refusant toute rémunération à la société ELIC pour ce service qu'elle a rendu, la cour d'appel, qui ne tire pas les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1135 du Code civil ; Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, l'arrêt ne constate pas que la société ELIC a rendu un service à la société CDL ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Elic, envers la société GA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre vingt treize.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-05-25 | Jurisprudence Berlioz