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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 10 février 2025. 2500743

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2500743

Date de décision :

10 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier 2025 et 28 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Meiller, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision implicite née le 25 septembre 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII, à titre principal, de la rétablir rétroactivement dans son droit aux conditions matérielles d'accueil depuis son entrée en France en février 2024 et jusqu'à l'octroi du statut de réfugié le 4 septembre 2024, à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation de vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors, d'une part, que la requérante a obtenu le statut de réfugié avant la naissance d'une décision implicite de rejet de sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil et, d'autre part, que, à la supposer existante, cette décision implicite est une décision confirmative insusceptible de recours. Vu : - le jugement n°2405517 du 22 mai 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robert pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 janvier 2025 : - le rapport de M. Robert, magistrat désigné ; - les observations de Me Meiller, représentant Mme B, présente, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et sollicite, en outre, qu'il soit enjoint au directeur général de l'OFII, à titre subsidiaire, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du mois de mai 2024, et à titre infiniment subsidiaire, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 25 juillet 2024 ; - le directeur général de l'OFII n'étant ni présent, ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante russe née le 10 octobre 1988, a introduit une demande d'asile en France, qui a été enregistrée le 22 février 2023 en procédure dite " Dublin ". Par un jugement n° 2405517 du 22 mai 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 11 avril 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé du transfert de l'intéressée aux autorités croates responsable de sa demande d'asile. A la suite de cette annulation contentieuse, la demande d'asile de Mme B a été traitée en procédure normale. Le 25 juillet 2024, l'intéressée a sollicité auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, Mme B sollicite l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'OFII sur cette demande. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les fins de non-recevoir soulevées en défense : 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B s'est vue accorder le statut de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 août 2024, notifiée le 4 septembre 2024. A compter de cette date, la requérante n'était plus demandeur d'asile et ne pouvait donc se voir accorder le bénéfice de conditions matérielles d'accueil en cette qualité. Dans ces conditions, aucune décision implicite n'a pu naitre le 26 septembre 2024 du silence gardé par l'OFII sur sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le directeur général de l'OFII doit être accueillie. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation formées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonctions sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition du greffe le 10 février 2025. Le magistrat désigné, signé D. Robert La greffière, signé Z. Bouayyadi La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 25007432

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