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Cour de cassation, 09 juillet 1991. 89-41.890

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-41.890

Date de décision :

9 juillet 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Castorama, dont le siège social est centre commercial "Pince vent" à Chennevières-sur-Marne (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1989 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de M. Alain Y..., demeurant ... DB à Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), défendeur à la cassation ; M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Pierre, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Ricard, avocat de la société Castorama, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Et sur le pourvoi incident formé par M. Y... contre le même arrêt : Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la société Castorama : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 février 1989), que M. Y..., engagé le 6 avril 1981 par la société Castorama, exerçait les fonctions de chef comptable cadre depuis 1985 lorsqu'il a été licencié pour faute lourde par lettre du 5 février 1987 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer au salarié des sommes à titre d'indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, alors, selon le moyen, en premier lieu, que commet une faute lourde, le comptable qui, après avoir découvert une erreur se refuse à procéder aux vérifications comptables nécessaires, ruinant ainsi la confiance que son employeur pouvait mettre en lui ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. Y... a fourni à l'entreprise des indications inexactes puisqu'il a, pendant plusieurs mois refusé de procéder aux vérifications et corrections qui lui étaient demandées ; qu'en refusant dès lors de retenir une faute lourde à la charge de M. Y..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 du Code du travail et L. 223-14 de ce même code ; alors en deuxième lieu que les griefs complémentaires de l'employeur qui ne font qu'expliciter ceux énoncés dans la lettre de licenciement sont recevables en cours de procédure ; qu'ainsi la société Castorama était recevable à invoquer notamment le fait que l'un des manquements au contrôle des procédures avait permis à une caissière principale un détournement de fonds, et que M. Y... ne respectait pas lui-même les procédures pour le remboursement de ses frais ainsi que pour les opérations qu'il effectuait pour son propre compte, la lettre du licenciement invoquant différentes anomalies apparues dans l'accomplissement de son rôle de chef comptable garant du respect des procédures ; qu'en refusant dès lors d'examiner ces griefs, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 223-14 du Code du travail ; alors, en troisième lieu, que le chef comptable qui refuse de procéder aux vérifications et surtout aux corrections demandées par son employeur agit sciemment ; qu'ayant constaté le refus de M. Y... de procéder aux vérifications demandées, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations en retenant qu'il ne pouvait être reproché à M. Y... d'avoir sciemment communiqué des montants de stocks faux par rapport à la réalité, et a ainsi violé de plus fort les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 223-14 du Code du travail ; alors, en quatrième lieu, que la gravité de la faute n'est pas proportionnée au montant du préjudice qui en est résulté pour l'employeur ; qu'en l'espèce, pour refuser de retenir une faute lourde à la charge de M. Y..., la cour d'appel a encore énoncé que la société ne fait état d'aucun préjudice matériel du fait de la faute de son salarié ; i qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 223-14 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la faute lourde est celle commise avec intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise ; qu'en l'espèce une telle intention ne ressortait pas des faits reprochés au salarié ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé qu'il n'y avait pas faute lourde ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui s'est bornée, à bon droit, à examiner les seuls motifs énoncés dans la lettre de licenciement, a relevé que le salarié avait refusé de procéder aux vérifications et corrections demandées, et, par négligence, fourni à l'entreprise des indications inexactes ; qu'en l'état de ces énonciations, et nonobstant les motifs surabondants critiqués par le moyen, elle a pu décider que ces faits ne caractérisaient pas la faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par M. Y... : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir décidé que son licenciement était fondé sur un motif réel et sérieux et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande d'indemnités pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que dans ses écritures d'appel, le salarié faisait valoir que les premiers juges, qui ont estimé que le licenciement litigieux était justifié,"ont confondu les stocks théoriques, qui ne sont que des approximations, des indicateurs de tendances, calculés avec un taux de marge estimé qui sera infirmé ou confirmé par l'inventaire physique"; qu'en omettant de rechercher si l'écart de 299 000 francs, relevé entre le "stock théorique" et le "stock physique", au demeurant dans un seul des rayons du magasin, ne constituait pas une marge d'erreur inhérente à la nature "théorique" du stock dont l'inexactitude était alléguée par l'employeur ; la cour d'appel a délaissé les conclusions du salarié, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile et privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié, qui était chef comptable, avait refusé de revoir ses calculs et de procéder aux vérifications et corrections qui lui étaient demandées, et avait par négligence donné à l'entreprise des indications inexactes ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a répondu aux conclusions invoquées et décidé, dans l'exercice des pourvois qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE tant le pourvoi principal que le pourvoi incident ; -d! Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre vingt onze.

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