Cour de cassation, 04 avril 1995. 94-80.695
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-80.695
Date de décision :
4 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La SOCIETE GALERIES LAFAYETTE, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, du 7 janvier 1994, qui, dans la procédure suivie contre Céline X..., veuve Y..., du chef de vol, l'a déboutée de sa demande après relaxe de la prévenue ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 379 de l'ancien Code pénal et 311-1 du nouveau Code pénal, 1134 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé la prévenue des fins de la poursuite ;
"aux motifs qu'il y a lieu d'observer que la prévenue se trouvait toujours dans le magasin lorsqu'elle a été interpellée. Elle a déclaré qu'elle n'avait pas fini ses achats. La prévenue a spontanément déclaré qu'elle comptait payer les deux paires de chaussettes ;
"l'inspectrice du magasin a souligné avoir interpellé l'intéressée alors qu'elle se trouvait dans le magasin. Il ne fait aucun doute que la prévenue n'avait pas quitté l'établissement et qu'en conséquence elle pouvait se rendre à une caisse et payer les deux paires de chaussettes comme elle comptait le faire, n'étant pas sortie du magasin ;
"certes, la prévenue a signé un texte dactylographié indiquant à la fin : "je n'avais pas l'intention de payer les deux paires de chaussettes valant 35 francs l'unité". Mais elle a aussi indiqué préalablement qu'elle n'avait pas fini ses achats et qu'elle avait l'intention de les payer, ce qu'elle pouvait faire, n'étant pas sortie du magasin ;
"l'élément intentionnel de l'infraction reprochée n'est pas établi en l'espèce. Céline Y... était employée aux Galeries Lafayette depuis 31 ans et elle n'a jamais été poursuivie pour des faits analogues. Son casier judiciaire ne mentionne aucune condamnation ;
"alors que, d'une part, si la prévenue se trouvait encore à l'intérieur du magasin au moment de son interpellation et si elle a alors commencé par déclarer qu'elle avait pris deux paires de chaussettes qui avaient glissé dans son sac en plastique, puis qu'ensuite, elle avait pris une troisième paire de chaussettes qu'elle avait seule payée à la caisse, mais qu'elle avait l'intention de retourner payer les deux paires de chaussettes, elle a immédiatement après, reconnu, en précisant qu'elle tenait à dire la vérité, qu'elle n'avait pas l'intention de payer les deux premières paires de chaussettes en avouant avoir fait une bêtise et en demandant l'indulgence de la direction du magasin, après qu'il lui ait été fait remarquer qu'elle ne pouvait avoir l'intention de payer les deux paires de chaussettes, dès lors qu'elle prétendait ne pas s'être aperçue de leur présence dans son sac ;
que dans ces conditions, les juges du fond ont dénaturé les déclarations parfaitement claires et précises de la prévenue en en déduisant contre toute évidence, que l'élément intentionnel du délit de vol n'était pas établi ;
"alors, d'autre part, que, si, dans les magasins libre-service, le vendeur offre aux acquéreurs éventuels la détention précaire de tous les objets mis à leur disposition en sorte que la soustraction frauduleuse n'est caractérisée que lorsque le client a franchi la caisse sans payer les articles qu'il a pris dans les rayons, il n'en reste pas moins qu'en l'espèce la partie civile faisait valoir qu'après avoir appréhendé des objets sur les rayons pour les dissimuler dans un sac, la prévenue s'est rendue à une caisse où elle n'a pas acquitté le prix de ces objets et qu'après son interpellation, elle a reconnu qu'elle n'avait pas eu l'intention de le faire ;
que dès lors, la Cour a violé les articles 379 et l'ancien Code pénal et 311-1 du nouveau Code pénal en refusant d'en faire application au prétexte inopérant que la prévenue ayant été interpellée à l'intérieur du magasin, elle pouvait alors encore payer les articles dont elle s'était emparée" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, répondant aux conclusions de la partie civile, a exposé sans insuffisance les motifs dont elle a déduit que l'infraction reprochée n'était pas caractérisée à la charge de la prévenue, faute d'intention frauduleuse, et qu'elle a justifié le débouté de la partie civile ;
Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Joly, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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