Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 16 MAI 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01955 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSBJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 mai 2023, à 16h14, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Z] [T]
né le 03 mars 2000 à [Localité 2], de nationalité somalienne
Se disant à l'audience :
Né à [Localité 4], province de [Localité 1] en Somalie
Déclare : 'j'ai été en Allemagne en 2019 en provenance d'Autriche où j'ai séjourné de 2015 à 2019 et où j'ai été débouté de ma demande d'asile'.
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Martine Bonan, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [M] [N] (Interprète en somali) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Xavier Termeau du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-De-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 13 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, la rejetant, rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [Z] [T], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, à compter du 12 mai 2023 soit jusqu'au 09 juin 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 15 mai 2023, à 14h28, par M. [Z] [T] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [Z] [T], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant ou substituant uniquement sur le 1er moyen tiré de la violation de l'article 11 du CPP et de la violation du secret de l'enquête, qu'en l'espèce, il est constant qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir quelles pièces ont été transmises à la préfecture et s'il s'agit effectivement de pièces soumises à ce secret puisque le procés-verbal du 9 mai 2023 à 16h40 intitulé « envoi pôle » sans aucune précision sur la procédure pénale en cours mentionne que des pièces ont été transmises « afin que la situation administrative du nommé [T] [W] [Z] soit étudiée », qu'il s'en déduit que, contrairement à ce qui est allégué, aucune violation du secret de l'enquête n'est caractérisée, le moyen est rejeté ; quant à la critique de l'ordonnance, le juge ne répond qu'au moyen oralement soutenu devant lui, la critique du pays de destination n'ayant, en l'espèce pas été soutenue devant lui puisque le conseil commis d'office sait, contrairement au rédacteur de l'appel, que ce moyen ne relève pas de la compétence du juge judiciaire.
La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision, il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 16 mai 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète
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