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Tribunal Administratif de Grenoble, 19 décembre 2023. 2307960

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2307960

Date de décision :

19 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2023, M. A B demande au tribunal de " ne pas supprimer la carte de résident " de son épouse de nationalité russe. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". 3. M. B indique que la carte de résident de son épouse est " actuellement périmée car elle a vécu hors de France pendant plus de trois années consécutives " et que cela s'explique par le coût des billets d'avion. Cette requête ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion ni d'aucun moyen d'illégalité susceptible de venir au soutien d'une éventuelle demande. Ainsi elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Grenoble, le 19 décembre 2023. La présidente de la 3ème chambre A. Triolet La République mande et ordonne au préfet de l'Isère et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2307960

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