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Tribunal Administratif de MELUN, 29 août 2022. 2207231

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2207231

Date de décision :

29 août 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Elouitassi, demande au tribunal : - D'annuler les décisions de refus de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision fixant le pays de renvoi qui lui a été opposé par le préfet du Val d'Oise le 21 décembre 2022 ; - D'enjoindre au Préfet du Val d'Oise, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour, assorti d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; - A défaut, enjoindre au Préfet du Val d'Oise, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, injonction assortie d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; - Condamner l'Etat à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article L761-1 du Code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code, les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. 3. Enfin, l'article R. 221-3 du même code dispose que le département du Val d'Oise relève du ressort de compétence territoriale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B résidait, à la date de la décision attaquée, à Montigny les Cormeilles (95370). Ainsi, en vertu des dispositions des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Le président, F. LAMONTAGNE Pour expédition conforme, La greffière,

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